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93NC01238

CETATEXT000007556793 J5XLX1997X03X0000001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 93NC01238, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01238 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 décembre 1993 et 20 janvier 1994, présentés pour Mme Colette X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que son contrat de travail avec l'Office National des Forêts soit déclaré de droit public et à la condamnation de cet office à lui verser diverses indemnités ; 2 ) de faire droit à sa demande et de condamner l'Office National des Forêts à lui verser 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 29 avril 1994 présenté pour l'Office National des Forêts dont le siège est ..., représenté par son directeur général, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Me X... à lui verser 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 23 juin 1994, présenté pour Mme X... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 avril 1995 ; VU le code forestier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me BARDON-LEBON, avocat de l'Office National des Forêts ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.121-1 du code forestier que l'Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de cet établissement autres que, d'une part, le directeur général et l'agent comptable central, et, d'autre part, ceux des agents qui, en application de l'article L.122-3 du code forestier sont soumis à des statuts particuliers pris en application des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., femme de ménage recrutée par contrat et affectée à l'entretien des locaux de la direction régionale de l'Office National des Forêts de Besançon, ne relevait pas d'une des catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire ; que, quelle que soit la nature des fonctions dont elle a été chargée et à supposer même, comme elle le soutient, que des dispositions applicables aux agents non-titulaires de l'Etat lui aient été appliquées, cette circonstance ne serait pas de nature à modifier la nature de son contrat qui ne peut relever que du droit privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Office National des Forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'Office National des Forêts ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Office National des Forêts tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 36-01-01-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier L121-1, L122-3 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 84-16 1984-01-11

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