CETATEXT000007556795 J5XLX1998X02X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/67/CETATEXT000007556795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC01695, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01695 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée par M. Sébastien X... demeurant ... à SAINT QUENTIN (Aisne) ; M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n 97387 en date du 20 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle la commission régionale de dispense d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'en vertu de l'article R. 65 du même code :"Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale ..." ; que selon l'article R. 65 du même code : " ...la commission régionale procède à l'examen des dossiers ..."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sébastien X... n'a pas complété, en temps utile, son dossier de demande de dispense du service national actif en qualité de soutien de famille malgré une première invitation du préfet de l'Aisne en courrier simple du 5 septembre 1996, réitérée le 16 octobre 1996 par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle lui a été présentée par la poste le 18 octobre suivant au domicile qu'il avait mentionné lors du dépôt dudit dossier auprès du centre communal d'action sociale de La Fere et qui a été retournée au préfet avec la mention "non réclamé"; que l'avis du préfet de la Somme le convoquant à la réunion du 5 février 1997 de la commission régionale d'Amiens, lui a été expédié par envoi en recommandé avec avis de réception à cette même adresse et est revenu avec la même mention "non réclamé" ; qu'en l'absence des éléments et justificatifs nécessaires pour constituer le dossier prévu à l'article R. 62 du code du service national, la commission régionale, ne disposant pas de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande de dispense du requérant, a pu légalement rejeter la demande pour ce motif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code du service national L32, R65, R62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.