CETATEXT000007556801 J5XLX1998X02X0000001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 94NC01812, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01812 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1994 sous le numéro 94NC01812, présentée pour M. X... demeurant ... par la SELARL Cluzeau-Chiron, avocats à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 910935 en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en sus des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1988, et a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits compléments ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me Y... du cabinet CHIRON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ; Considérant que l'administration, après avoir assujetti la chambre départementale de la propriété immobilière du Jura (C.D.P.I.J.) à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats excédentaires des exercices 1985 et 1988 qu'elle a déterminés en réintégrant dans ces résultats des sommes qu'elle a regardées comme ayant été distribuées au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles l'activité de l'association s'exerçait, a taxé les sommes en cause comme revenus de capitaux mobiliers des bénéficiaires, dont M. X... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration a vérifié la comptabilité de l'exercice 1988 de la C.D.P.I.J. sans respecter les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales n'était pas soulevé en première instance ; que M. X... n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement du 6 octobre 1994 serait irrégulier à défaut d'avoir répondu à ce moyen ; Sur le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la C.D.P.I.J. : Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la C.D.P.I.J. et qui a abouti, à l'encontre de cette association, à des rehaussements d'impôt sur les sociétés est inopérant au regard des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'article 206-1 du code général des impôts dispose que : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif"; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1.1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... " ; En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant que la C.D.P.I.J., association régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour objet, d'après ses statuts : "1 La défense, l'amélioration, ledéveloppement de la propriété immobilière et du logement dans le département du Jura. ... 3 La mise en oeuvre des divers services jugés nécessaires pour fournir aux adhérents l'appui dont ils pourraient avoir besoin dans la gestion de leurs intérêts immobiliers. ... 5 La création, sous les auspices de l'association, mais en dehors d'elle et de telle façon qu'elle ne soit jamais engagée ni moralement, ni pécuniairement, de toute entreprise ou société pouvant avoir pour but de réaliser les résultats recherchés par l'association ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer la gérance des immeubles de ses membres, la C.D.P.I.J. a créé la S.A.R.L. Sogéprim, dont elle détenait en 1985 99,5 % des parts ; que ce pourcentage a été ramené à 33,166 % puis à 8,292 % à la suite de deux augmentations du capital de la société, en 1985 et 1988, auxquelles l'association s'est abstenue de participer ; que, compte tenu des caractéristiques de la société à la date des augmentations, cette abstention a eu pour conséquence, d'une part, une dépréciation de la valeur réelle des parts de l'association, d'autre part, et corrélativement, une appréciation, de même montant, de la valeur réelle des parts acquises par les souscripteurs, dont M. X... ; Considérant que si le requérant fait valoir que l'association ne disposait pas, en 1985, eu égard au statut de S.A.R.L. qui était alors celui de la société, de droit préférentiel de souscription, et en admettant que l'existence de ce droit ne puisse être déduite des termes de la délibération de l'assemblée générale des associés décidant la première augmentation de capital, il était loisible à l'association de modifier les statuts de la société pour le créer ; que, par ailleurs, M. X... ne peut utilement invoquer l'état de la trésorerie de l'association au moment des augmentations, dès lors qu'il ne conteste pas sérieusement qu'elle était en mesure, ou bien de se procurer les fonds nécessaires à la souscription, ou bien de prendre des dispositions, exclusives de toute mise de fonds de sa part, propres à neutraliser les effets de son abstention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association a consenti, en 1985 et 1988, au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est exercée, et à concurrence du montant de la dépréciation de ses parts et de l'appréciation corrélative des parts des souscripteurs, des avantages particuliers, perdant ainsi, pendant ces deux années, son caractère désintéressé ; que, par suite, l'association était passible, lors des exercices en cause, de l'impôt sur les sociétés, sans que M. X... puisse utilement faire valoir ni que l'article 3 des statuts de l'association lui interdit, en principe, "tout profit ayant un caractère lucratif", ni que les opérations en cause étaient occasionnelles ; qu'ainsi, l'administration était en principe fondée, en vertu des dispositions combinées des articles précités du code général des impôts, à imposer M. X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes qui ont constitué des bénéfices de l'association passibles de l'impôt sur les sociétés, et qui doivent être regardées comme ayant été appréhendées par l'intéressé, à proportion de l'importance de ses souscriptions aux augmentations de capital de la société Sogéprim en 1985 et 1988 ; En ce qui concerne le montant des bases d'imposition de 1985 : Considérant que l'administration a évalué la valeur réelle des parts de la société avant et après l'augmentation de capital par la combinaison de deux méthodes, l'une, à partir des éléments actifs et passifs figurant au bilan, consistant à appliquer un coefficient de 90 % à l'évaluation du fonds de commerce de la société, l'autre, à partir du bénéfice, consistant à établir le rapport entre le résultat de 1984 après impôt et un taux de capitalisation de 12 % ; Considérant que si le requérant soutient que l'évaluation du fonds de la société Sogéprim aurait dû être affecté d'un coefficient de réfaction pour tenir compte de ce que la société n'avait que deux ans lors de l'augmentation de capital, il ne l'établit pas, alors notamment que la société Sogéprim était assurée, dès sa création, de la clientèle des membres de l'association ; que sa critique du taux de capitalisation retenu par l'administration dans l'autre méthode n'est pas pertinente, qui se réfère à la situation sur le marché des transactions immobilières, alors que la société Sogéprim est opérateur sur le marché de la gérance d'immeubles ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la non-participation de la C.D.P.I.J. à l'augmentation du capital de la société Sogéprim en 1985 a procuré à M. X..., en sa qualité de souscripteur de quatre vingtièmes de ladite augmentation, un avantage d'un montant de 139 698 F ; En ce qui concerne le montant des bases d'imposition de 1988 : Considérant que l'administration a évalué la valeur réelle des parts de la société avant et après l'augmentation de capital par la combinaison de trois méthodes, l'une, à partir des éléments actifs et passifs figurant au bilan, consistant à appliquer un coefficient de 90 % à l'évaluation du fonds de commerce et à réévaluer le portefeuille-titres, une autre, à partir du bénéfice, consistant à établir le rapport entre la moyenne des résultats des exercices 1985, 1986 et 1987, après impôt, et un taux de capitalisation de 12 %, et enfin une troisième, à partir du rendement des titres, consistant à établir le rapport entre la moyenne des bénéfices distribués des exercices 1985, 1986 et 1987 et un taux de capitalisation de 7 % ; Considérant qu'en se bornant à relever l'absence d'"explication probante" de la revalorisation du portefeuille-titres inscrit au bilan de la société Sogéprim clos le 31 décembre 1987, alors que l'administration a procédé à cette revalorisation sur les indications de la société elle-même, M. X... ne critique pas utilement la première des trois méthodes retenues par l'administration ; que, par ailleurs, sa critique des taux de capitalisation retenus par l'administration dans les deux dernières méthodes précitées n'est pas pertinente, qui se réfère à la situation sur le marché des transactions immobilières, alors que la société Sogéprim est opérateur sur le marché de la gérance d'immeubles ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la non-participation de la C.D.P.I.J. à l'augmentation de capital de la société Sogéprim en 1988 a procuré à M. X..., en sa qualité de souscripteur de six trentièmes de ladite augmentation, un avantage d'un montant de 131 141 F ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 206, 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales L47 Loi 1901-07-01 art. 3
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