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97NC01839

CETATEXT000007556805 J5XLX1998X02X0000001839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC01839, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01839 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1997 présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance n 97489 en date du 26 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un trop perçu d'allocation de logement ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance n 97489 en date du 26 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1997 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un trop perçu d'allocation de logement qui constitue une prestation familiale à affectation spéciale prévue par les articles L.542-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions se rapportant à un tel litige qui relève de la compétence des juridictions spécialisées du contentieux de la sécurité sociale en vertu des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L542-1, L142-1, L142-2

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