CETATEXT000007556809 J5XLX1998X02X0000002516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 97NC02516, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02516 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 26 décembre 1997, présentés pour la SOCIETE Jean VANDAMME dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La SOCIETE Jean VANDAMME demande à la Cour : 1 ) - d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 6 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Lille lui a prescrit de déplacer la presse à déchets et le local de réception des déchets reçus dans la décharge qu'elle exploite, subsidiairement, de substituer à ces dispositions l'obligation d'abriter dans un bâtiment clos doté d'un dispositif de désodorisation la zone de déchargement des déchets et les équipements nécessaires à la mise en balles et au chargement des balles ; 2 ) - d'ordonner le sursis à exécution de ces articles du jugement attaqué ; 3 ) - de condamner les associations "Qualité de la Vie à La Bistade" et "Fédération nationale SOS environnement" à lui verser chacune 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N 76-663 du 19 juillet 1977 modifiée et le décret N 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me X..., représentant la SOCIETE Jean VANDAMME ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE Jean VANDAMME demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille lui a prescrit de déplacer la presse à déchets et le local de réception des déchets reçus dans la décharge qu'elle exploite ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ; Considérant que compte tenu de la nature et du coût des travaux, ainsi que de l'impossibilité pratique d'en obtenir le remboursement, le préjudice qui résulterait de l'application du jugement attaqué serait difficilement réparable ; Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de la possibilité de prévenir les nuisances en abritant les installations concernées dans un local clos doté d'un dispositif de désodorisation invoqués par la SOCIETE Jean VANDAMME à l'appui de ses conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille lui a prescrit de déplacer la presse à déchets et le local de réception des déchets reçus dans la décharge qu'elle exploite, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces articles du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 3 de ce jugement ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la SOCIETE Jean VANDAMME contre les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 1997, il sera sursis à l'exécution de ces articles.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE Jean VANDAMME, à l'association "Qualité de la Vie à La Bistade" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.