CETATEXT000007556811 J5XLX1998X02X0000002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 96NC02695, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02695 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1996 sous le n 96NC02695, présentée pour la SA DUHAMEL AGRO, représentée par Me Philippe Martin, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA DUHAMEL AGRO, ayant son siège ..., (Nord), par Me X... avocat au barreau de Lille ; La SA DUHAMEL AGRO demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 961400 en date du 16 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration fiscale à lui payer à titre de provision, une somme de 232 458 F correspondant à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en date du 27 janvier 1987 qui ne lui a jamais été payé ; - de condamner l'Etat à lui verser ladite somme à titre de provision, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 1988 ; - de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire du trésorier payeur général du Nord, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 septembre 1996, sur lequel se fonde l'ordonnance rendue le 16 septembre 1996 par laquelle le président dudit tribunal a rejeté la demande de la SA DUHAMEL AGRO tendant à la condamnation de l'administration fiscale à lui payer à titre de provision, une somme de 232 458 F correspondant à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en date du 27 janvier 1987, n' a été communiqué ni à la société requérante ni à son conseil ; que dès lors, la SA DUHAMEL AGRO est fondée à soutenir que ladite ordonnance a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA DUHAMEL AGRO devant le juge des référés de Lille ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une somme de 232 458 F, présentée par la SA DUHAMEL AGRO le 27 janvier 1987, a fait l'objet d'une décision favorable du directeur des services fiscaux du Nord en date du 25 juillet 1988 et d'une transmission du même jour pour exécution comptable à la trésorerie générale du Nord ; qu'à cette demande était joint un relevé d'identité bancaire pour un virement sur le compte de la SA DUHAMEL AGRO au Crédit du Nord Roubaix Lebas ; que, toutefois, il est constant que la somme de 232 458 F a fait l'objet d'un virement par la Banque de France le 5 août 1988 sur un compte ouvert à la banque Scalbert Dupont à Wattrelos au nom de la SARL Duhamel Frères et non à celui de la SA DUHAMEL AGRO ; qu'il n'est pas établi que ce virement au profit d'un tiers ait été fait à la demande de la SA DUHAMEL AGRO ; qu'il suit de là que l'obligation dont la SA DUHAMEL AGRO se prévaut à l'égard de l'Etat, en raison de la créance non contestée de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, revêt le caractère non contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la requérante et de fixer le montant de la provision à l'intégralité de la somme réclamée ; Sur les intérêts : Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée porte intérêts doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA DUHAMEL AGRO une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance n 961400 en date du 16 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de provision présentée par la SA DUHAMEL AGRO est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA DUHAMEL AGRO une provision d'un montant de 232 458 F.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA DUHAMEL AGRO une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SA DUHAMEL AGRO est rejeté.Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SA DUHAMEL AGRO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.