← France

96NC02762

CETATEXT000007556814 J5XLX1998X02X0000002762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 février 1998, 96NC02762, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02762 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 30 septembre 1996, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 octobre 1996 sous le numéro 96NC02762, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 - a annulé l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande dirigée contre le commandement émis à son encontre le 11 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise pour avoir paiement, au titre de l'impôt sur le revenu, d'une somme de 214 956 F ; 2 - a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu, enregistré le 16 décembre 1991, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Beauvais ; Mme Y... demande à la Cour : 1° - l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 1991 rejetant sa demande dirigée contre le commandement émis à son encontre le 11 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise pour avoir paiement, au titre de l'impôt sur le revenu, d'une somme de 214 956 F ; 2° - l'annulation du commandement émis le 16 octobre 1986 par le trésorier payeur général de l'Oise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et la banqueroute, ensemble le décret du 22 décembre 1967 pris pour son application ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la décision susvisée du 30 septembre 1996, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la cour a rejeté la requête susvisée présentée le 16 décembre 1991 pour Mme Y..., et renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant que, le 16 octobre 1986, le percepteur de Ribécourt a, compte tenu de la solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts, délivré à Mme Y... un commandement d'avoir à payer la somme de 214 956 F, montant de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1970 à 1974 établies au nom de son époux, M. Gilbert Y... ; que Mme Y... a fait opposition à ce commandement en soutenant que la créance du trésor était prescrite ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts repris au premier alinéa de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle : "Le jugement qui prononce ... la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle ..." ; que le deuxième alinéa de l'article 80 de la même loi dispose que : "Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires" ; et qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : "Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90. Le syndic reste responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou lui appartenant, pendant cinq ans à partir du jour du jugement de clôture pour insuffisance d'actif" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 15 janvier 1975 par lequel le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation des biens de M. Y..., le trésorier de Ribécourt a, le 10 février 1975, produit au passif des créances comprenant, à titre définitif dans la mesure où il avait auparavant fait l'objet d'une mise en recouvrement, un complément d'impôt intéressant 1972, pour un montant de 28 322 F, et, par provision en l'absence de titre exécutoire, un complément d'impôt sur le revenu des années 1970 à 1974, pour un montant de 169 656 F ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., aucune des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et la banqueroute, et du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application, alors en vigueur, n'imposait que ces productions fussent, compte tenu de la date du jugement, effectuées, à peine de forclusion, au plus tard le 2 février 1975 ; que les créances ainsi produites ont d'ailleurs été admises par le syndic à la liquidation des biens, sans qu'aucune forclusion soit opposée à l'administration ; que le trésorier a pu, sans davantage encourir de forclusion, ne produire que les 6 et 14 janvier 1976, à titre définitif compte tenu l'intervention d'un titre exécutoire, et pour un montant de 186 619 F, celles des créances qui avaient fait l'objet, le 10 février 1975, d'une production par provision ; que, par suite, la production par le percepteur de Ribécourt de ses créances à la liquidation des biens de M. Y... le 10 février 1975 a eu pour effet d'interrompre la prescription ; Considérant, en deuxième lieu, que, le jugement déclaratif de liquidation des biens de M. Y... ayant eu pour effet de suspendre toute poursuite individuelle, conformément à l'article 35 précité de la loi du 13 juillet 1967, le cours du nouveau délai de prescription de quatre ans ouvert par la production du 10 février 1975 était lui-même suspendu jusqu'à ce que le comptable du Trésor retrouve son droit de poursuite individuelle, ou bien à l'expiration du délai d'un mois mentionné par l'article 80 précité de la même loi, ou bien à la suite de l'intervention du jugement de clôture mentionné à l'article 91 précité de cette loi ; que le 16 octobre 1986, date à laquelle le commandement de payer en litige a été délivré à Mme Y..., le percepteur de Ribécourt n'avait adressé au syndic à la liquidation des biens de M. Y... aucune sommation susceptible de faire courir le délai d'un mois mentionné à l'article 80, et le jugement de clôture mentionné à l'article 91 n'était pas intervenu ; que par suite, à cette date, l'imposition de M. Y... n'était pas prescrite ; Considérant, en troisième lieu, qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'est pas davantage à l'égard d'une personne déclarée débiteur solidaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que la suspension des poursuites en cas de liquidation des biens profite également à l'époux solidaire du paiement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est intervenu au terme d'une procédure régulière, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : Le requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1685, 1850 CGI Livre des procédures fiscales L274 Décret 67-1120 1967-12-22 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 80, art. 91

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.