CETATEXT000007556816 J5XLX1998X02X0000002864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 février 1998, 96NC02864, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02864 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistrés le 15 novembre 1996 et le 9 décembre 1996, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme X..., ... par la société civile professionnelle Wahl, Koïs, Burkard, avocats ; Elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 août 1995 refusant d'autoriser le transfert de son officine vers le centre commercial Cora ; - de faire droit à sa demande ; - de condamner l'administration à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... de la société civile professionnelle Wahl, Koïs, Burkard, avocat de Mme X... , - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique : "toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ... les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ..."; Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 décembre 1995 du préfet des Vosges refusant d'autoriser le transfert de l'officine de Mme X... : Considérant, en premier lieu que Mme X... soutient que l'administration a repris, sans nouvelle instruction, la même décision qu'elle avait prise sur une précédente demande de sa part, ainsi qu'en témoignent, selon elle, le fait que le texte de ladite décision, et de l'avis du directeur général des affaires sanitaires et sociales sont rigoureusement identiques, et que notamment son patronyme est celui de la précédente demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a pris la décision en litige après avoir instruit la nouvelle demande de Mme X... ; que la circonstance qu'elle ait ainsi maintenu ses avis et sa décision finale au sujet de la demande, et qu'elle en ait repris la rédaction, n'est dès lors pas de nature à vicier la décision prise ; que pour le même motif Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ladite décision aurait été prise sans nouvelle consultation du direction régional des affaires sanitaires et sociales ni que ce dernier n'aurait pas fait de nouvelle enquête, ni qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'avis rendu par le conseil municipal de Sainte-Marguerite, au demeurant non prévu par les textes ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué comporte bien les éléments de fait et de droit qui fondent la décision de refus opposée à Mme X... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité externe de la décision ne sont pas fondés ; Sur le bien fondé de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Marguerite est composée de trois éléments distincts, qui sont le quartier dit "du centre", réunissant les habitants du centre ancien et d'un lotissement limitrophe, soit au total huit cents habitants environ, et les quartiers dits "du Pré Navez" et "du Faing", de sept cents habitants chacun environ ; que l'unique officine du village, exploitée par Mme X..., est située dans le quartier du centre ; que la requérante soutient qu'en transférant son activité dans la galerie marchande à l'enseigne du Cora située à 1km300 de son emplacement actuel, elle se rapprocherait des quartiers "du Pré Navez et du Faing", sans compromettre l'approvisionnement des habitants du centre, qui fréquentent de toutes façons cette galerie marchande, alors qu'à l'inverse les autres habitants du village ne se rendent pas au centre ; Considérant d'une part que la population du quartier du centre, qui constitue un gros tiers de la population totale du village, et qui dispose en l'état actuel d'une officine sur place, en serait privée par le transfert sollicité, et devrait se rendre par un moyen de transport dans la galerie marchande située à 1km300 ; qu'un tel transfert, quelles que soient les facilités d'accès à la galerie marchande, et l'intensité de sa fréquentation, aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de cette population dont il n'est pas démontré que les conditions de stationnement évoqués par la requérante l'empêchent de fréquenter l'actuelle officine, installée, au surplus, dans le centre administratif du village, où se trouvent notamment la poste et la mairie ; Considérant d'autre part que l'emplacement pour lequel est sollicité le transfert n'est situé ni dans le quartier du "Pré Navez" ni dans celui du "Faing", mais entre les deux, dans une zone non habitée ; que dès lors ledit transfert, même s'il rapprochait d'eux l'officine n'aurait pas pour effet de doter les habitants de ces quartiers, qui s'approvisionnent en tout état de cause en se déplaçant par un moyen de transport, d'un véritable service de proximité ; qu'il ne peut être regardé, pour cette raison, comme répondant à un réel besoin de cette population ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en lui refusant l'autorisation en litige , et qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.