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96NC03151

CETATEXT000007556820 J5XLX1998X02X0000003151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 février 1998, 96NC03151, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03151 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM ( Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 sous le n 96NC03151, présentée pour la S.A. CELATOSE, dont le siège social est Z.I. du Grand Ruage - BP 734 à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par son mandataire liquidateur Me Emmanuel Y... ; La S.A. CELATOSE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de MM. Mohamed X... et Abdelaziz Z..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 novembre 1993, autorisant leur licenciement ; 2 / de rejeter la demande présentée par MM. Mohamed X... et Abdelaziz Z... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail applicables à la date des décisions attaquées, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.436-1 du même code organise la même procédure en faveur des membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise ; que, lorsque le licenciement d'un salarié détenteur de l'un des mandats susévoqués est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, en application de ces dispositions, la S.A. CELATOSE a soumis à l'inspecteur du travail son projet de licenciement concernant notamment M.Abdelaziz Z..., délégué du personnel et M. Mohamed X..., autre délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que, par deux décisions du 28 juin 1993, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de ces deux salariés protégés ; que, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par deux décisions datées du 8 novembre 1993, a annulé ces refus d'autorisations de licenciements ; que pour annuler les décisions ministérielles, sur la requête conjointe de MM. Z... et X..., le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le seul motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier " ... que la S.A. CELATOSE ait procédé à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chacun des requérants ..." ; Considérant toutefois, qu'il ressort du dossier soumis aux premiers juges que, d'une part, la société employeuse, confrontée à une conjoncture économique très défavorable, prévoyait, courant 1993, le licenciement de cinquante-huit salariés, soit pratiquement le tiers des effectifs ; que cette conjoncture rendait très aléatoire le reclassement des personnes non maintenues à leur poste ; que, d'autre part, la société indique, notamment dans son recours hiérarchique au ministre, qu'elle a vainement recherché des possibilités de reclassement auprès de quatre filiales dont trois se trouvaient elles-mêmes en difficultés plus ou moins graves ; que ces éléments qui ne sont pas utilement contredits par les intéressés, ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la S.A. CELATOSE comme s'étant soustraite l'obligation qui lui incombait, de rechercher la possibilité d'assurer le reclassement de ces deux salariés dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'examen spécifique des possibilités de reclassement des requérants pour annuler les décisions ministérielles attaquées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que, si le ministre vise, dans ses décisions, l'article L. 412-8 du code du travail relatif au licenciement des délégués syndicaux, qualité que ne possédait aucun des requérants, alors que leurs mandats respectifs rendaient applicables les articles L. 425-1 et L. 436-1 précités, cette erreur dans les visas n'a pu avoir aucune incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que, contrairement à ce qu'alléguaient les salariés devant le tribunal administratif, il n'apparaît pas en l'espèce que cette confusion relative aux textes applicables aurait conduit le ministre à se livrer à une appréciation erronée des faits qui lui étaient soumis et à prendre une décision différente ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant que les décisions attaquées reposent sur quatre motifs distincts et adaptés aux circonstances particulières des cas soumis à l'administration comportant des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre aux intéressés de les discuter utilement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. CELATOSE, connaissait, depuis l'année 1988, d'importantes difficultés économiques, ayant nécessité plusieurs plans de redressements successifs ; que la poursuite de cette crise l'avait amenée à envisager au cours de l'année 1993 un regroupement des moyens de production de deux établissements sur un seul site, ce qui entraînait une importante série de licenciements, portant sur le tiers de l'effectif ; que la société a, au demeurant, été mise en liquidation judiciaire au cours des années suivantes ; que les pratiques d'heures supplémentaires alléguées par les requérants avaient presque totalement disparu au cours de l'année 1993 ; qu'il n'était alors recouru à l'embauche de personnels intérimaires que pour faire face à des remplacements ponctuels ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées par la S.A. CELATOSE pour justifier les licenciements en litige ; Considérant que les requérants n'ont pas établi que, en dehors de remplacements ponctuels, ils auraient été en permanence appelés à travailler sur des machines différentes ; que l'absence de transfert de la machine sur laquelle ils étaient affectés à titre habituel, a pu ainsi être regardée comme entraînant la suppression de leur emploi ; Considérant que, pour les motifs sus-indiqués, la société ne peut être regardée comme s'étant soustraite à son obligation de reclassement des salariés licenciés ; Considérant que si les requérants soutiennent que leur licenciement avait un rapport avec leurs fonctions représentatives ou leur appartenance syndicale, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier dès lors que, d'une part, les difficultés économiques invoquées par la société CELATOSE sont avérées et que, d'autre part, il ne ressort pas de la liste des salariés ayant perdu leur emploi, que la proportion de représentants du personnel ou de membres de certains syndicats y serait anormalement élevée ; Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, ni par suite, au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier le respect, par l'employeur, des règles relatives à l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces règles est, dès lors, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CELATOSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions ministérielles susmentionnées ayant pour effet d'autoriser le licenciement de M. Z... et de M. X... ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que MM. Z... et X... qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir à leur profit, l'application de ces dispositions ; Par ces motifs :Article 1 : Le jugement en date du 24 septembre 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La demande présentée conjointement par M. Mohamed X... et M. Abdelaziz Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Z... tendant à obtenir l'application, à leur profit de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CELATOSE par Me Y..., liquidateur, M. Z..., M. X... et à Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1, L412-8

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