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95NC01892

CETATEXT000007556824 J5XLX1997X03X0000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 95NC01892, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01892 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 22 novembre 1995, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord) ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur sa demande, annulé la décision du 17 juin 1993 du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom portant rejet de sa demande de reclassement à compter du 1er juillet 1992 au 14ème échelon (Indice Brut 579) de la nouvelle échelle des contrôleurs ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 17 juin 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 1 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les appels formés devant une cour administrative d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que, par sa requête susvisée, Mme Renée X... défère à la Cour de céans le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 14 novembre 1995, par lequel celui-ci a annulé, à la demande de la requérante, la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom en date du 17 juin 1993, portant rejet de sa demande de reclassement au 14ème échelon du grade de contrôleur de France Télécom, avec effet au 1er juillet 1992, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; qu'ainsi, ledit jugement a fait intégralement droit aux conclusions dont il était saisi par Mme X... ; que, dès lors, les conclusions de la requête de cette dernière devant la cour administrative d'appel de Nancy qui sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs énoncés dudit jugement, ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, à France Télécom. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Décret 92-928 1992-09-07 art. 12, art. 13

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