← France

95NC00261

CETATEXT000007556830 J5XLX1996X10X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC00261, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00261 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1995, présentée pour la société anonyme Société Auxiliaire de Vente et de Gestion (S.A.V.E.G.), dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseils ; La société S.A.V.E.G. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire du TOUQUET le 6 novembre 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière LES ATREBATES devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 7 avril 1995 présenté pour la société civile immobilière LES ATREBATES, dont le siège social est ... LE TOUQUET (Pas-de-Calais), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP MONTIGNY et DOYEN, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S.A.V.E.G. à lui verser 30 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires enregistrés les 11 et 15 mai 1995 présentés pour la ville du TOUQUET représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y... et associés, avocats ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, et à la condamnation de la société LES ATREBATES à leur verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires, enregistrés les 23 juin et 26 décembre 1995 par lesquels la société civile immobilière LES ATREBATES verse au dossier un nouveau permis de construire accordé pour le même immeuble à une société différente de la société S.A.V.E.G. ; VU les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme enregistrées le 7 avril 1995 ; VU l'acte enregistré le 11 septembre 1996 par lequel la société POUGET-ATLANTIQUE , venant aux droits de la société S.A.V.E.G., déclare se désister purement et simplement de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la société POUGET-ATLANTIQUE, venant aux droits de la société S.A.V.E.G., est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la ville du TOUQUET ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société POUGET-ATLANTIQUE à payer à la société civile immobilière LES ATREBATES la somme de 5 000F ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés S.A.V.E.G. et POUGET-ATLANTIQUE.Article 2 : La société POUGET-ATLANTIQUE est condamnée à verser à la société civile immobilière LES ATREBATES une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la ville du TOUQUET tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société POUGET-ATLANTIQUE venant aux droits de la société S.A.V.E.G., à la société civile immobilière LES ATREBATES, à la ville du TOUQUET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.