CETATEXT000007556832 J5XLX1997X12X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC00004, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00004 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur AMESTOY X..., demeurant ... à ETAIN (Meuse) Il demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 1995, par laquelle le Président duTribunal Administratif de NANCY a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1994 du Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 541, lui refusant notamment le bénéfice de la prime de service, prévue par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre de la période du 19 juillet au 21 novembre 1992 durant laquelle il était en poste à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE : Considérant qu'aux termes de l'article L.9- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête" ; Considérantr que les dispositions de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance, par laquelle le président d'un tribunal administratif constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dont le tribunal était saisi, puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ; AU FOND : Considérant que la requête de M. AMESTOY X... vise à obtenir le bénéfice de la prime de service, créée par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il était en service à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée par laquelle le Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 541 a rejeté la demande de Monsieur AMESTOY X... tendant au bénéfice de la prime de service à raison de son séjour à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le séjour à l'étranger du requérant et la décision de refus du bénéfice de la prime de service sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur AMESTOY X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal Administratif de NANCY a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ni à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la prime de service en cause ;Article 1er : la requête de Monsieur AMESTOY X... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Monsieur AMESTOY X... et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195 Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.