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96NC00039

CETATEXT000007556836 J5XLX1997X12X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC00039, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00039 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1996, présentée par Mme Joëlle Y..., domiciliée 1, X... Colette, Grande Résidence, à Lens (Pas-de-Calais) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1570 en date du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté la demande présentée pour M. Frédéric Y... par sa mère, Mme Joëlle Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de dispenser son fils des obligations du service national ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal de la commission régionale compétente, dont il ressort que M. Frédéric Y... a été dispensé de ses obligations du service national, par décision du 28 juin 1996 ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ; Considérant qu'en cours d'instance d'appel, la commission régionale a, dans sa séance du 28 juin 1996, accordé à M. Frédéric Y... une dispense de ses obligations du service national, en application de l'article L.32 précité ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision attaquée du 1er septembre 1995, qui refusait à l'intéressé cette dispense, mais n'avait cependant pas été exécutée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. Y... est devenue sans objet à la date à laquelle la Cour statue ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de M. Frédéric Y....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric Y... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code du service national L32

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