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94NC00206

CETATEXT000007556853 J5XLX1997X12X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00206, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00206 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE Vu la décision en date du 26 janvier 1994 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 février 1994 sous le numéro 94NC00206, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête enregistrée le 4 octobre 1989 sous le n 89NC01473, présentée pour la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989, présentée pour la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE, dont le siège social est 25, Avenue du Président Kennedy à Mulhouse (Haut-Rhin), représentée par son gérant en exercice, par la société civile d'avocats Schwob, Schultz, Nuninger, Wetterer, Chauvin, Belzung et Lesage ; La SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Code : C+ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la Cour a rejeté la requête susvisée présentée le 4 octobre 1989 par la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE, et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE, qui assurait la gérance de la société en participation Alsace Havas publicité, a perçu à ce titre, au cours des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, une rémunération que l'administration a regardée comme inférieure à celle qu'elle aurait dû normalement percevoir ; qu'ont été en conséquence réintégrées dans ses résultats imposables au titre des exercices susmentionnés, les sommes respectives de 56.808 F, 106.031 F et 144.867 F ; Sur la charge de la preuve : Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une fourniture de services aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ; que, par suite et en l'absence de tout élément lié à la procédure d'établissement de l'impôt contesté et gouvernant en l'espèce la charge de la preuve, il appartient à l'administration d'établir les insuffisances de rémunérations ayant donné lieu aux réintégrations susmentionnées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si l'accord passé en 1976 entre la société alsacienne de publication et l'agence Havas en vue de la création de la société de participation avait prévu que la prestation de gérance de la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE serait rémunérée à hauteur de 10% des résultats de la société créée, les deux signataires de cet accord ont par la suite arrêté, en assemblée générale ordinaire de la société en participation, à la fin de chacun des exercices, la rémunération des prestations fournies par la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE durant l'exercice ; qu'elles avaient la faculté de prévoir un montant de rémunération inférieur à celui qui serait résulté de l'application de l'accord de 1976 ; que dès lors, à la suite de ces assemblées générales, la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE ne détenait de créance qu'à hauteur des montants de rémunération ainsi fixés ; que l'administration n'est par suite pas fondée à soutenir que la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE aurait consenti à la société en participation, à concurrence de la différence entre les rémunérations qu'elle aurait pu percevoir en application de l'accord susmentionné, et celles qu'elle a effectivement perçues, un abandon de créance présentant, à défaut pour la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE de justifier de l'existence de contreparties, le caractère d'un acte anormal de gestion ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'établit, ni d'ailleurs ne soutient que le montant des rémunérations perçues était anormalement bas au regard du coût réel des prestations accomplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 août 1989 est annulé.Article 2 : La SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALSACE HAVAS PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38

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