CETATEXT000007556860 J5XLX1997X12X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 95NC01287, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré le 4 août 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la SA Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 328 539 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 19 novembre 1991, ainsi que la somme correspondant à la capitalisation desdits intérêts à compter du 2 janvier 1992 et jusqu'à leur paiement effectif ; 2 / de rejeter la demande de la SA Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'aux termes de l'article 1647-Bsexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1990 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Pont-à-Mousson a demandé le 28 août 1991 à l'administration de lui accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle de 1990 résultant de l'application des dispositions précitées de l'article 1647-B sexies du code général des impôts ; qu'alors même que, conformément aux dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, cette demande constituait une réclamation contentieuse, celle-ci tendait en l'espèce à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative et non la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, à laquelle elle serait imputable ; que, par suite, le dégrèvement de taxe professionnelle au titre de l'année 1990 prononcé consécutivement à cette demande par le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, suivi du remboursement d'une somme de 328 539 F, n'est pas au nombre de ceux donnant lieu au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant, en second lieu, que la SA Pont-à-Mousson ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des instructions du 1er décembre 1977 et du 22 février 1978 précisant la notion d'erreur commise dans le calcul ou l'assiette des impositions, dès lors que celles-ci sont antérieures à l'instauration du dispositif relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que ladite société ne peut davantage invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 13-0-1511 dans son édition du 1er décembre 1990, qui excluent expressément le versement d'intérêts moratoires s'agissant des remboursements effectués en application des dispositions relatives au plafonnement de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la SA Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 328 539 F, ainsi que la somme correspondant à la capitalisation des intérêts ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande de la SA Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Pont-à-Mousson. 19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT CGI 1647, 1647 sexies CGI Livre des procédures fiscales L208, L190
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.