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95NC02080

CETATEXT000007556863 J5XLX1996X10X0000002080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC02080, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02080 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours du ministre de la fonction publique enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 1995 ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet des Ardennes a procédé au mandatement d'office de la contribution de la commune de WARCQ aux charges de fonctionnement des écoles publiques de Charleville-Mézières pour l'année scolaire 1988-1989 ; 2 / de rejeter la demande présentée par la commune de WARCQ devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 / d'ordonner le sursis-à-exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 février 1996 présenté pour la commune de WARCQ (Ardennes), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Blocquaux et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, notamment par la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-I de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n 86-29 du 9 janvier 1986 : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre à compte à ce titre sont les charges de fonctionnement à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesures des communes ..." ; que ces dispositions sont suffisamment précises pour que leur application ait été possible en l'absence d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes procédant au mandatement d'office de la contribution de la commune de WARCQ aux charges de fonctionnement des écoles publiques de Charleville-Mézières pour l'année scolaire 1988-1989 au motif que les dispositions précitées n'étaient pas applicables avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de WARCQ devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, d'une part, que l'allégation de la commune de WARCQ selon laquelle une convention aurait été conclue entre les communes n'est assortie d'aucune justification et est contredite tant par l'administration que par le procès-verbal de la séance du conseil départemental de l'éducation nationale en date du 8 novembre 1990 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être retenue ; Considérant, d'autre part, que si la commune de WARCQ contestait les dépenses en cause au motif de l'existence d'un accord entre la ville de Charleville-Mézières, cette contestation ne saurait être regardée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comme ayant présenté un caractère sérieux de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office prévue par l'article 53 de la loi du 2 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de la fonction publique est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la commune de WARCQ succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de WARCQ devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de WARCQ tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et à la commune de WARCQ. 30-01-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 53 Loi 83-663 1983-07-22 art. 23 Loi 86-29 1986-01-09

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