CETATEXT000007556865 J5XLX1996X11X0000000043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556865.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC00043, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00043 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 23 janvier 1996, présentés pour la société civile immobilière ALEXANDRE Ier, dont le siège social est ... (Côte d'Or), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société ALEXANDRE Ier demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 1995 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Dijon à lui verser une provision de 1 500 000 F ; 2 ) - de condamner la ville de Dijon à lui verser une provision de 1 500 000 F et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 février 1996, présenté pour la ville de Dijon, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ; elle conclut au rejet de la demande ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me GAUCHER, avocat de la ville de Dijon ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de la société ALEXANDRE Ier au motif que l'obligation de la ville de Dijon est, au moins en ce qui concerne son montant, contestable, le juge du référé du tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché sa décision d'une contrariété de motifs ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de la société civile immobilière ALEXANDRE Ier est fondée sur l'obligation qui incomberait à la ville de Dijon en raison de l'annulation, par le tribunal administratif de Dijon, d'un refus de permis de construire qui lui avait été opposé ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité, dès lors que le préjudice allégué n'est nullement justifié ; que, par suite, la société civile immobilière ALEXANDRE Ier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société ALEXANDRE Ier succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Dijon soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière ALEXANDRE Ier est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ALEXANDRE Ier et à la ville de Dijon. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.