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95NC00293

CETATEXT000007556867 J5XLX1996X11X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 95NC00293, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00293 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1995, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ... (Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 21 novembre 1992 par lequel le maire de la ville de Metz l'a radié des effectifs du personnel communal suite à la suppression du poste de secrétaire général de l'association "cercle culturel du conservatoire national de région" qu'il occupait ; 2 ) - d'annuler l'arrêté susmentionné du 21 novembre 1992 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 1995, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 1989 ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret N 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; VU le décret N 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me X..., de la S.C.P. BUISSON-BEHR-MULLER, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté du maire de la ville de Metz en date du 21 novembre 1992 : Considérant que M. Y... soutient que l'arrêté du maire de la ville de Metz en date du 21 novembre 1992, est dépourvu de base légale en ce qu'il trouve son fondement dans une délibération du conseil municipal du 20 novembre 1992, portant suppression de l'emploi de secrétaire général du cercle culturel du conservatoire national de région, qui a été adoptée sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 30 mai 1985 susvisé "les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée" ; qu'il est constant que lors de sa séance du 20 novembre 1992, le comité technique paritaire s'est prononcé sur la proposition de suppression dudit emploi de secrétaire général du cercle culturel par 9 voix contre 9 ; qu'ainsi, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le comité technique paritaire ne peut être regardé comme ayant émis un avis favorable à la suppression de l'emploi qu'il occupait ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien de son mémoire en défense la ville de Metz a produit la "note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération" prévue à l'article L.121-10-III du code des communes et qui a été adressée aux membres de l'assemblée municipale concomitamment à leur convocation pour la séance du 20 novembre 1992 ; que, dès lors, M. Y..., qui n'a pas répliqué à ce mémoire en défense, n'est pas fondé à soutenir que ladite délibération du 20 novembre 1992 a été adoptée sur une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les fonctionnaires territoriaux candidats à ce cadre d'emplois doivent, notamment, avoir occupé pendant au moins six ans à la date de publication de ce décret les fonctions définies à l'article 2 de celui-ci, aux termes duquel : "Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité : a) pour les spécialités musique et danse et art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées ; ( ...) Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. ( ...)" ; Considérant, qu'antérieurement à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, M. Y... exerçait, auprès de la ville de Metz, les fonctions de secrétaire général du cercle culturel du conservatoire national de région ; que le titulaire de cet emploi était chargé, aux termes d'une délibération du conseil municipal de Metz du 4 novembre 1983, "de la promotion des élèves du conservatoire national de région, des prestations des professeurs, de la participation à la formation pédagogique et professionnelle, de la gestion de services divers : bourses aux livres et aux partitions, action sociale des étudiants ..." ; que de telles fonctions ne pouvant être assimilées à celles d'un professeur d'enseignement artistique, au sens de l'article 2 précité du décret du 2 septembre 1991, M. Y... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'en ne lui proposant pas, à la date à laquelle a été prononcée sa radiation des effectifs de la ville de Metz, un poste d'enseignant, le maire a méconnu les dispositions du décret susmentionné ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient "qu'il existait d'autres postes" correspondant à son grade sur lesquels il était susceptible d'être reclassé, il n'a assorti cette allégation, ni en cause d'appel ni devant les premiers juges, des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a nullement dénaturé les conclusions de la requête dont il était saisi, a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Metz du 21 novembre 1992 prononçant sa radiation des effectifs de la ville pour suppression d'emploi ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la ville de METZ. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Code des communes L121-10 Décret 85-565 1985-05-30 art. 26 Décret 91-587 1991-09-02 art. 28, art. 2

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