CETATEXT000007556874 J5XLX1996X11X0000000588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 95NC00588, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00588 3E CHAMBRE C M. STAMM M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU, I - la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er avril et 15 juin 1994, présentés au nom de l'Etat par le garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Patrice CHONAVEL une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement exposés par ce dernier à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de l'établissement de Remiremont ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. CHONAVEL devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement ; VU le jugement attaqué ; VU, en date du 3 janvier 1995, l'ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction à partir du 15 mars 1995 à 16 heures ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1995, présenté pour M. Patrice CHONAVEL, par Me X..., avocat ; M. CHONAVEL conclut : 1 / au rejet de la requête ; 2 / à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU, II - la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 avril 1995, présentée au nom de l'Etat par le garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel jugement le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Patrice CHONAVEL une indemnité de 87 656,50F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1990, en réparation du préjudice résultant du refus du MINISTRE DE LA JUSTICE de faire application des dispositions du décret du 10 août 1966 relatif au remboursement des frais de déplacement ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. CHONAVEL devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement ; VU, en date du 9 avril 1996, l'ordonnance du Président de la 1ere Chambre de la cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction à partir du 26 avril 1996 à 16 Heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; VU le décret n 72-146 du 23 février 1972 ; VU le décret n 90-1022 du 16 novembre 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par le MINISTRE DE LA JUSTICE sont relatives au remboursement de frais de déplacement exposés par un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau, intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments, a conduit l'administration à affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que, dans ces conditions, M. CHONAVEL ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966 ; que, nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale du fonctionnaire concerné en l'affectant dans un établissement pénitencier différent ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'en l'absence de toute décision formelle de mutation, ce fonctionnaire avait conservé sa résidence administrative au lieu de son ancienne affectation dans un établissement qui n'avait plus d'existence et en condamnant l'Etat à verser à M. CHONAVEL une somme de 87 656,50F, assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 1990, au titre de ses frais de déplacement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. CHONAVEL devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : "le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement" ; que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Remiremont, M. CHONAVEL doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de cette commune ; que les dispositions réglementaires précitées font obstacle à ce que les trajets effectués par le fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a opposé un refus implicite à la demande d'indemnisation présentée par ce fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de remboursement de frais de transport présentée par M. CHONAVEL ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. CHONAVEL les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 février 1995 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Patrice CHONAVEL devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au remboursement de ses frais de déplacement sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. Patrice CHONAVEL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Patrice CHONAVEL. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-619 1966-08-10 art. 5, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.