CETATEXT000007556878 J5XLX1996X11X0000000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00809, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00809 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 31 mai 1994 et le 15 juin 1994 sous le n 94NC00809, présentés par Mme Aliette X..., demeurant ... dans la Meurthe-et-Moselle ; Mme X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 18 mars 1993 du directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle refusant de lui accorder le bénéfice du congé à plein traitement prévu par l'article 34-2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ; 2 / annule ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les décisions en date du 21 décembre 1994 et du 24 mars 1995 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des communs de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X... demande l'annulation d'une décision en date du 18 mars 1993 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice d'un congé maladie à plein traitement au titre de l'article 34-2 deuxième alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Considérant que cette demande a été rejetée par les premiers juges au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait souffert à la date de la décision attaquée d'une maladie provenant d'une des causes prévues à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident imputable au service ; qui ni le décret n 68-756 du 13 août 1968 invoqué par la requérante ni aucune autre disposition législative ou réglemntaire ne permet d'assimile, pour l'application de l'article 34 susmentionné, la blessure résultant d'événements de guerre subie par Mme X... alors qu'elle était âgée de six ans aux causes prévues à l'article L 27 susmentionné ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des mêmes motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE Code des pensions civiles et militaires de retraite L27 Décret 68-756 1968-08-13 art. 34 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.