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95NC00848

CETATEXT000007556880 J5XLX1996X11X0000000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 95NC00848, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00848 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai et 8 juin 1995, présentés pour Mme Michèle Z..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, aux travaux prescrits par l'arrêté du maire de Dijon en date du 26 juillet 1994 sur l'immeuble sis au ... et a autorisé le maire à y procéder d'office et aux frais du propriétaire faute par celui-ci d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti ; 2 ) - d'annuler l'arrêté de péril du maire de Dijon en date du 26 juillet 1994, sauf à ordonner une expertise ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1996, présenté pour la ville de Dijon représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. de Monjour et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoires du rapport d'expertise produit par Mme Z..., subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. de Monjour et associés, avocats de la ville de Dijon ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'absence de menace pour la sécurité publique présentée par les constructions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "le maire peut prescrire la réparation et la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique" ; que l'intervention du maire, prévue à cet article, n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique, mais s'étend également au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaires et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait pénétrer dans la propriété du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; Considérant qu'il est constant que Mme Z... a reçu notification de l'arrêté de péril du maire de Dijon du 26 juillet 1994 mais n'a pas désigné d'expert en vue de procéder à la visite du bâtiment le 28 septembre 1994 ; que le rapport qu'elle a produit devant le tribunal administratif le jour de l'audience n'infirme pas les constatations de l'expert nommé par le maire, selon lesquelles l'immeuble sis ... est en état d'abandon, accessible notamment aux enfants qui viennent y jouer, alors que des murs en agglomérés menacent de s'effondrer au sous-sol et qu'un incendie a compromis la solidité notamment d'un plafond et d'une partie de la charpente ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoins d'ordonner une expertise supplémentaire, la maison a pu à bon droit être regardée comme révélant un état de péril constituant un danger pour la sécurité de toute personne qui pourrait y pénétrer ; que le maire de Dijon a pu légalement prescrire la consolidation du plancher bas du deuxième étage et la fermeture de tous les accès de la propriété ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la ville de Dijon tendant à la suppression de passages du rapport d'expertise de M. PINON : Considérant que les mentions du rapport de M. A... concernant l'attitude d'un agent immobilier et des services municipaux ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner leur suppression ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Dijon tendant à la suppression de passages de pièces versées au dossier sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Z... et à la ville de Dijon. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2

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