CETATEXT000007556882 J5XLX1996X11X0000001256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 93NC01256, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01256 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI Vu l'ordonnance, en date du 3 décembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de NANCY, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête présentée par la société civile immobilière "Domaine de Chagnon" ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1993 et 5 mars 1993, présentés par la société civile immobilière "Domaine de Chagnon", dont le siège est ... ; Ladite société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation et à l'annulation de la "décision" constituée par la lettre du 24 octobre 1988 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a fait connaître les éléments de sa dette envers les associations syndicales autorisées de drainage de Terre-Natale et de Dammartin-Pouilly ; 2 ) d'annuler ladite décision du 24 octobre 1988 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre et le 1er décembre 1992, présentés par l'association syndicale autorisée du drainage "Terre-Natale", et par l'association syndicale autorisée de Dammartin-Pouilly, représentées par leurs présidents en exercice ; elles demandent à la Cour de rejeter la requête; Vu le mémoire, enregistré me 3 décembre 1992, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans les mémoires des associations syndicales autorisées de Terre-Natale et Dammartin-Pouilly ; Vu le mémoire "en intervention", enregistré le 13 avril 1993, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par les associations syndicales défenderesses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR L'INTERVENTION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche ayant reçu communication de la requête susvisée de la société civile immobilière "Domaine de Chagnon", le mémoire présenté au nom de l'Etat constitue non une intervention mais des observations en réponse à ladite communication ; SUR LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DU CHAGNON" : Considérant que dans sa lettre du 8 octobre 1988 adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne, par le conseil de M. X..., ce dernier, agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière "Domaine de Chagnon", sans présenter de demande précise, tendant notamment à la décharge des taxes auxquelles ladite société a été assujettie à raison des travaux réalisés sur des terrains lui appartenant par les associations syndicales autorisées de drainage de Terre-Natale et Dammartin-Pouilly, se bornait à indiquer qu'il entendait "maintenir sa position" quant aux sommes qui lui étaient réclamées par lesdites associations syndicales et annonçait qu'il allait fournir les documents techniques établissant le bien-fondé de cette position ; que dans sa réponse, par lettre en date du 24 octobre 1988, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne fait connaître à M. X..., par l'organe de son conseil, "la chronologie des factures" afférentes aux travaux de drainage en cause ; qu'une telle lettre, qui ne contenait aucune décision, n'a pas constitué un acte susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et, dès lors, la société civile immobilière "Domaine de Chagnon" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre ladite lettre du 24 octobre 1988 ;Article 1 : La requête de la société civile immobilière "Domaine de Chagnon" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "Domaine de Chagnon", à l'association syndicale autorisée de Terre-Natale, à l'association syndicale autorisée de Dammartin-Pouilly et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.