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96NC00825

CETATEXT000007556884 J5XLX1997X06X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 96NC00825, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00825 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., ayant pour avocat Me X... ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui verser une indemnité de 72 000 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de la faute de service commise par la direction de la Famille et de l'Enfance du Pas-de-Calais qui n'a pas assuré le transfert et le suivi de son dossier lors des placements dont il a fait l'objet ; 2 / de condamner ledit département à lui payer une somme de 80 000 F en réparation de son préjudice ; 3 / d'enjoindre à la direction de la Famille et de l'Enfance de lui communiquer l'intégralité de son dossier dans l'hypothèse où il n'aurait pas été égaré ; Il soutient que : - il n'a jamais pu faire valoir les droits attachés à son statut ; - si son dossier n'a pas été égaré, il appartenait à la Direction Départementale de la Famille et de l'Enfance de le lui communiquer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 1987, présenté pour le Département du Pas-de-Calais, représenté par le Président du Conseil Général en exercice, ayant pour avocat la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Il demande à la Cour de rejeter la requête en soutenant que : - M. Y... n'établit en aucune manière en quoi les services départementaux auraient commis une faute et aucun commencement de preuve n'est apporté sur la prétendue absence de transfert du dossier du requérant ; - le requérant n'établit pas la réalité du préjudice prétendument subi, lequel doit être indemnisable, certain et direct ; - le lien de causalité entre le fait prétendument dommageable et le préjudice allégué n'est pas établi ; - le requérant ne justifie d'aucune aggravation de son prétendu dommage, pas plus que de l'apparition de dommages nouveaux ; - le juge administratif se refuse à adresser des injonctions aux autorités administratives dont il contrôle les actes ; - la demande de communication de l'intégralité du dossier est manifestement frustratoire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 1997, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - le Président du Conseil Général du Département du Pas-de-Calais ne justifie aucunement avoir été autorisé à ester en justice pour le compte du Département ; - l'argumentation manifestement embarrassée de la partiedéfenderesse ne fait que confirmer le bien-fondé de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le préjudice allégué et au demeurant non établi par M. Y... et provenant du fait qu'il aurait été empêché de faire valoir les droits attachés à la qualité de pupille de l'Etat se trouve sans relation de causalité directe avec la faute, à la supposer même établie, que le requérant impute aux services de l'aide sociale à l'Enfance du Département du Pas-de-Calais qui auraient perdu son dossier lors de la mise en oeuvre de l'ordonnance du juge des enfants de Béthune, en date du 23 septembre 1969, confiant provisoirement l'intéressé et ses frère et soeur aux époux Y..., demeurant à Issoire, ladite perte n'ayant pu avoir pour effet de rendre impossible la reconnaissance des droits éventuels de l'intéressé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le département du Pas-de-Calais ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département du Pas-de-Calais de communiquer à M. Y... "l'intégralité de son dossier dans l'hypothèse où il n'aurait pas été égaré" sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au département du Pas-de-Calais. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE

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