CETATEXT000007556888 J5XLX1997X07X0000000993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC00993, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00993 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1994, présenté par le Ministre de l'Education Nationale ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 5 mai 1994, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a annulé la décision du Recteur de l'académie d'AMIENS du 18 janvier 1990 portant refus d'accorder à M. Franck X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; 2°) rejette la demande de M. X... devant le Tribunal administratif d'AMIENS ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 ) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ; Considérant que ces dispositions qui ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi, n'écartent du bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient que les seuls agents fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est-à-dire, selon les termes des articles 2 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 de la loi du 11 janvier 1984, les personnes qui "ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat" ; Considérant que M. X..., reçu au concours d'élève-instituteur en 1984, se trouvait astreint, par application du décret n 86-487 du 14 mars 1986, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, à une période de deux années de formation à l'école normale de Beauvais ; qu'il a été licencié le 1er novembre 1989 en raison de son échec aux épreuves du DEUG de psychologie ; Considérant que, pendant la période susmentionnée, M. X..., qui n'avait pas été titularisé, avait, contrairement à ce que soutient le Ministre de l'Education Nationale, la qualité d'un agent non fonctionnaire de l'Etat au sens de l'article L.351-12 du code du travail précité ; que par suite, le ministre appelant qui n'allègue pas que M. X... ne remplissait pas les autres conditions auxquelles est subordonnée l'attribution des allocations pour perte d'emploi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS a annulé la décision du recteur de l'académie d'AMIENS, en date du 18 janvier 1990, refusant à M. X... le bénéfice desdites allocations ;Article 1 : Le recours du Ministre de l'Education Nationale est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie ainsi qu'à M. X.... 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-12 Décret 86-487 1986-03-14 Loi 83-634 1983-07-13 art. 2 Loi 84-16 1984-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.