CETATEXT000007556890 J5XLX1997X07X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01124, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01124 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994, présentée par M. X... Sébastien, demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1994, par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser les allocations de chômage auxquelles il a droit pour la période d'avril à juillet 1993 ; 2°) de condamner La Poste à lui verser le montant desdites allocations ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me PARENTIN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 25 mars 1994, antérieure au pourvoi, le directeur départemental de La Poste de Meurthe-et-Moselle a attribué à M. X... une allocation pour perte d'emploi correspondant à 118 jours d'indemnisation ; que le montant de cette allocation, soit une somme de 10 681,13 F a été versé sur le compte bancaire de M. X... ; que, dès lors, ce dernier avait obtenu entièrement satisfaction à la date du 25 juillet 1994 à laquelle la Cour de céans a été saisie de conclusions tendant à ce que soit annulé le jugement du Tribunal administratif de NANCY, en date du 28 juin 1994, rejetant sa demande de condamnation de La Poste à lui verser la somme susmentionnée ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à La Poste. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.