← France

93NC01260

CETATEXT000007556895 J5XLX1997X03X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 93NC01260, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01260 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU l'ordonnance, en date du 15 décembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Z... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1993 présentés pour M. Gérard Z..., demeurant ... à 67460, Souffelweyersheim, par Me X..., avocat aux Conseils ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la communauté urbaine de Strasbourg, annulé l'ordonnance du 25 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé ses honoraires d'expert à 166 876,13F, fixé ses honoraires à 70 000F et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser 11 876,11F au titre des frais d'huissier qu'il a dû exposer pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 28 août 1992 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg et la condamnation de la communauté urbaine à lui rembourser ses frais d'huissier ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 1994 présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg représentée par son président en exercice ayant pour mandataire M. Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui verser 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 17 août 1994, présenté pour M. Z... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire, enregistré le 4 novembre 1994, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 1995 à 16 heures ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Bouthier, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui rembourser des frais d'huissier : Considérant que ces conclusions contestant l'article 4 du jugement attaqué n'ont été présentées devant la Cour que dans le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 1993 après expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Z... soutient que le mémoire en réplique de la communauté urbaine de Strasbourg, lequel précisait et complétait la requête introductive d'instance, le lui a pas été communiqué ; que cette allégation est corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant la régularité du jugement attaqué, M. Z... est fondé à soutenir que celui-ci a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé en ses articles 1, 2 et 3 statuant sur la demande de la communauté urbaine de Strasbourg ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les sommes dues à l'expert : Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; Considérant que M. Z... a été désigné, par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé en date du 25 février 1992 sur la demande notamment de la communauté urbaine de Strasbourg, en qualité d'expert en vue de constater les nuisances causées aux riverains par les travaux de construction d'une ligne de tramway ; que par ordonnance de taxe du 28 août 1992, le président du tribunal administratif a accordé à M. Z... des honoraires pour le montant de 166 876,13 F qu'il demandait ; que la communauté urbaine de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de réduire ces honoraires à 100 253,76 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Strasbourg est fondée à soutenir devant la Cour que M. Z..., eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni, a sensiblement surévalué le nombre d'heures qu'il déclare avoir passées à examiner des pièces, à préparer des dossiers, à assister à des réunions, à effectuer des visites sur le terrain ainsi qu'à rédiger des lettres ou les rapports d'expertise et qu'il a manifestement exagéré le montant de ses frais de dactylographie et de photographies ; qu'en outre, M. Z... ne saurait prétendre à une rémunération horaire correspondant à la durée de ses déplacements ; que la réduction, demandée par la communauté urbaine de Strasbourg, de 166 876,13 F à 100 253,76 F de la rémunération de M. Z... n'est pas excessive ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z... à payer à la communauté urbaine de Strasbourg les sommes de 5 000 F et 11 860 F qu'elle demande ;Article 1 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 1993 sont annulés.Article 2 : Le montant des frais et honoraires accordés à M. Z... est ramené de 166 876,13 F à 100 253,76 F.Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui rembourser des frais de mission sont rejetées.Article 4 : M. Z... est condamné à verser à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 16 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la communauté urbaine d Strasbourg et au ministre de l'intérieur. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.