CETATEXT000007556897 J5XLX1997X03X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/68/CETATEXT000007556897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 95NC01266, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01266 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 présentée par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement en date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à obtenir l'annulation : - de la délibération du 19 février 1993 par laquelle le conseil municipal de TERVILLE a modifié les indices et la durée de carrière de l'emploi spécifique d'animatrice-directrice de la bibliothèque municipale ; - de l'arrêté du 5 avril 1993 par lequel le maire de Terville prononce, en conséquence, le reclassement indiciaire de Mme Thérèse X..., titulaire de cet emploi ; 2 d'annuler les deux décisions susanalysées ; Vu, enregistré au greffe le 6 novembre 1995, le mémoire en réponse, présenté par le maire de TERVILLE au nom de la commune, concluant au rejet de la requête du préfet, et au maintien du jugement attaqué, ; Vu la lettre d'observations, enregistrée au greffe le 8 novembre 1995, par laquelle Mme Thérèse X... sollicite le maintien du jugement attaqué, et confirme la teneur du mémoire qu'elle avait présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu, enregistré au greffe le 12 février 1996, le mémoire complémentaire par lequel le préfet de la Moselle confirme les conclusions et moyens de sa requête, en insistant sur le fait que la commune n'avait plus la possibilité, non seulement de créer un emploi spécifique, mais aussi d'en modifier le déroulement de carrière ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 91-845 du 2 septembre 1991 ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des articles L.412-3, et L.413-10 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "L.412-2 : Le conseil municipal ... fixe, par délibération ... les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière ... Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa ..." ; L.413-10 : Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnels autres que celles prévues à l'article L.413-3 ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de TERVILLE a créé, par délibération du 1er juillet 1980, un emploi spécifique d'animateur-gérant de la bibliothèque, et en a défini l'échelonnement indiciaire ; que celui-ci a été modifié successivement par des délibérations des 18 décembre 1987, 23 février 1989 et 19 février 1993 ; que, par son déféré, déposé le 7 septembre 1993 auprès du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet de la Moselle sollicitait l'annulation de la délibération précitée du 19 février 1993, ainsi que de l'arrêté subséquent, par lequel le maire a procédé au reclassement indiciaire de Mme Thérèse X..., titulaire de cet emploi depuis sa création, lequel se trouvait défini en dernier lieu comme animatrice-directrice de bibliothèque ; Considérant que les articles L.412-2 et L.413-10 précités du code des communes ont été abrogés par l'effet de l'article 119-I de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, laquelle précise toutefois, en son article 114 que : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que, au cas d'espèce, le conseil municipal n'a pu légalement définir et modifier l'échelonnement indiciaire de l'emploi spécifique susévoqué, que jusqu'à l'intervention du statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux, dont il n'est pas contesté que ses missions correspondaient à celles confiées jusqu'alors à Mme X... ; que ce statut résulte du décret n 91-845 du 2 septembre 1991, publié le 4 septembre suivant ; qu'à compter de cette date, cet emploi pouvait seulement, en application des mesures transitoires prévues par instructions ministérielles, être maintenu en l'état, en particulier pour son échelonnement indiciaire, tant que l'agent demeurait à son poste ; que, dès lors, à la date du 19 février 1993, le conseil municipal ne disposait plus d'aucun fondement légal, pour modifier les indices de l'emploi spécifique susmentionné créé en 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés dans son déféré, que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler les deux décisions susmentionnées ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler ces décisions ;Article 1 : Le jugement susvisé du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La délibération du 19 février 1993 par laquelle le conseil municipal de Terville modifie l'échelonnement indiciaire de l'emploi spécifique d'animatrice-directrice de la bibliothèque, et l'arrêté du maire du 5 avril 1993 prononçant, en conséquence, le reclassement indiciaire de l'agent titulaire de cet emploi, sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Moselle, au maire de la commune de Terville, à Mme Thérèse X... et au ministre de l'intérieur. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Code des communes L413-3 Décret 91-845 1991-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.