CETATEXT000007556901 J5XLX1997X03X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 94NC01278, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01278 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 présentée pour la société Tannaysienne du Bâtiment et de Travaux Publics ayant son siège à Monceaux-Le-Comte (Nièvre) ; La société appelante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à la commune de Magny-Lormes une somme de 28 464F, ainsi que 5 815F pour frais d'expertise ; VU, enregistré au greffe le 10 avril 1995 le mémoire en réponse produit par la commune de Magny-Lormes, représentée par son maire M. Michel X..., concluant à la confirmation du jugement attaqué, en observant que la collectivité ne doit pas supporter les effets des malfaçons de l'entreprise ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon précise, en trois paragraphes, les raisons de fait qui le conduisent à retenir l'entière responsabilité de l'entreprise envers le maître d'ouvrage pour les désordres subis par ce dernier dans le système d'assainissement d'un logement communal ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la responsabilité de l'entreprise dans ce jugement, doit être écarté ; Sur les responsabilités respectives de l'entreprise et du maître d'ouvrage : Considérant que, pour obtenir que la responsabilité de la commune de Magny-Lormes soit, au moins partiellement retenue, pour les désordres survenus courant 1990 dans le système d'assainissement d'un logement sis dans l'ancienne école, la société appelante allègue la faute du maître d'ouvrage laquelle se trouverait établie par la circonstance que le dispositif s'est enfoncé sous une pression provenant de la surface, elle-même imputable à un passage de véhicules non prévue à l'origine ; que ces moyens, au demeurant non développés en appel, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir, d'une part, que le passage éventuel de véhicules au dessus de l'ouvrage aurait été exclu dans les clauses du contrat, et d'autre part et en tout état de cause que la structure du dispositif d'assainissement mis en place, aurait été suffisamment stable pour pouvoir résister aux mouvements du sol et aux pressions prévisibles ; que l'insuffisante protection de ce dispositif ressort d'ailleurs du rapport d'expertise élaboré selon une procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tannaysienne du Bâtiment et des Travaux Publics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 1994, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée entièrement responsable des désordres survenus dans le système d'assainissement mis en place au profit de la commune de Magny-Lormes, et l'a condamnée en conséquence, à payer à cette collectivité le coût de la réparation de ces désordres, ainsi que celui de l'expertise prescrite ;Article 1 : La requête susvisée de la société Tannaysienne de Bâtiment et de Travaux Publics est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tannaysienne de Bâtiment et de Travaux Publics et à la commune de Magny-Lormes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.