CETATEXT000007556903 J5XLX1997X03X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 mars 1997, 95NC01308, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01308 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1995, sous le n 95NC01308, présentée par Mme X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz dans la Moselle ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) - annule un jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 1er mars 1993 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant d'accepter sa candidature au concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre ladite décision ; 2 ) - annule ces décisions ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU l'ordonnance en date du 24 septembre 1996 par laquelle le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 octobre 1996 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 72-581 modifié du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 5-I de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités ... 2 - Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers aux agents de l'Etat, militaires et magistrats ..." ; que, si ces dispositionsdonnent la faculté d'ouvrir aux militaires l'accès des concours réservés, notamment, aux fonctionnaires de l'Etat, elles renvoient le soin d'en prévoir les conditions aux statuts particuliers de chaque corps ; Considérant que le décret modifié du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ne prévoit pas la possibilité pour les militaires de participer aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique réservés aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que ni les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, ni le principe général d'égalité, qui ne s'applique qu'aux fonctionnaires d'un même corps, ni aucun autre principe général du droit ne lui faisaient obligation de prévoir cette possibilité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, l'illégalité du décret susvisé du 4 juillet 1972 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de l'admettre à concourir ; Considérant que la circonstance, en l'admettant vérifiée, que des militaires auraient été admis, irrégulièrement, à se présenter aux concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique réservés aux fonctionnaires n'ouvre pas droit, au profit de Mme X..., au bénéfice de la même irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre aux moyens inopérants, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 72-581 1972-07-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.