CETATEXT000007556905 J5XLX1997X03X0000001390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 mars 1997, 94NC01390, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01390 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1994 présentée pour M. Christian A... domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation d'un titre de recettes émis le 23 mars 1989 à son encontre par l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) du Jura, pour un montant de 75 272 F ; 2 / d'annuler ce titre de recettes ; Vu, enregistré au greffe le 27 janvier 1995, le mémoire en défense présenté pour l'O.P.A.C. de Jura ayant son siège ; ..., concluant au rejet de la requête d'appel, à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que M. A... verse à l'Office une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 62-1587 du 29 novembre 1962 ; Vu le décret n 66-624 du 19 août 1966 modifié ; Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté interministériel d'application du 29 juin 1973 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de M. BATHIE Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me Z..., avocat pour l'O.P.A.C. du Jura ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure utilisée par l'O.P.A.C. du Jura pour émettre un titre exécutoire : Considérant que, par contrat signé le 26 juillet 1982, M. A... s'est engagé, avec trois autres partenaires, dont il était par ailleurs le mandataire, a assumer le rôle de maître d'oeuvre, dans un projet de réalisation de dix huit logements à Damparis, pour le compte de l'Office Départemental d'H.L.M. du Jura ; que ce marché se trouvait notamment soumis aux dispositions du décret n 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie remplies pour le compte de personnes publiques par des prestataires de droit privé ; qu'en application de ce décret, le maître d'ouvrage devenu entre-temps Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) du Jura a demandé par lettre du 8 juin 1989, à M. A..., de reverser, sur les honoraires perçus par le groupement des concepteurs, une somme de 75 272 F, calculée sur la base de l'écart constaté entre le montant final de l'opération et son coût d'objectif, selon les modalités prévues par ledit décret ; Considérant qu'en appel, le requérant soutient que le titre de recettes émis pour recouvrer cette somme ne lui a pas été notifié, avant que les services du Trésor ne lui adressent une lettre de rappel, puis un commandement daté du 5 février 1990 ; Considérant d'une part, qu'il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 8 juin 1989, l'O.P.A.C. du Jura a avisé personnellement M. X..., lequel a d'ailleurs contesté sa dette le 20 juin suivant, que le marché d'ingénierie conclu pour l'ensemble de dix huit logements à Damparis donnerait lieu à un reversement d'honoraires à hauteur de 75 272 F, conformément au décompte joint en annexe, et que le Trésor Public était chargé d'assurer le recouvrement de cette créance ; que ce document comportait les bases de la liquidation de la somme à recouvrer, et répondait ainsi aux exigences de l'article 81 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, dont l'établissement public créancier a fait application en l'espèce ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 83 du même décret, que : "Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables ... soit par les ordonnateurs, soit par les comptables ..." ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, avant de recevoir un rappel puis un commandement des services du Trésor, le requérant n'aurait pas été averti de l'émission d'un état exécutoire à son encontre, manque en fait ; Considérant d'autre part que l'absence, sur la lettre du 8 juin 1989 précitée, de toute indication sur les voies et délais de recours a eu pour seule conséquence d'empêcher ce délai de commencer à courir ; qu'au demeurant, l'O.P.A.C. ne conteste pas que la requête ait été déposée par M. A... au greffe du tribunal administratif dans le délai légal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de ce que l'état exécutoire en litige aurait été mis en recouvrement selon une procédure irrégulière, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de la créance de l'O.P.A.C du Jura : En ce qui concerne le partage de la dette entre les co-contractants de l'O.P.A.C : Considérant qu'il ressort de l'acte d'engagement relatif au marché sus-évoqué, que pour son exécution , M. Christian A... est mandaté pour représenter le groupement des concepteurs, formé de quatre personnes ; qu'en application de cette clause du contrat, l'O.P.A.C. était fondé à réclamer à M. A... l'intégralité de la somme à reverser sur les honoraires payés aux concepteurs, nonobstant la seule circonstance que, en pratique, chacun des co-contractants avait directement perçu sa quote part ; que le moyen tiré de ce que l'O.P.A.C. devait réclamer sa créance auprès de chacun des membres du groupement n'est donc pas fondé ; En qui concerne le caractère provisoire du coût d'objectif : Considérant qu'aux termes de l'article 4 I du décret n 73-207 du 28 février 1987, applicable en l'espèce : "Le coût prévisionnel de réalisation de l'ouvrage est fixé par le contrat sous la dénomination de coût d'objectif définitif ..." ; que le paragraphe IV du même article précise cependant : "Un contrat peut être passé sur la base d'un coût d'objectif provisoire ...sous réserve de prévoir les modalités de son remplacement par un coût d'objectif définitif .." ; Considérant que pour établir l'absence de fondement légal de la créance de l'O.P.A.C., le requérant soutient que le calcul est indûment basé sur un coût d'objectif provisoire, au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois du dossier que le coût d'objectif a été fixé une seule fois, dans l'acte d'engagement, à hauteur de 3 391 322 F ; qu'aucune mention n'est faite du caractère provisoire de ce chiffre et de son remplacement ultérieur par une donnée définitive ; qu'en outre l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières confirme le caractère définitif du coût d'objectif déterminé dans le cadre du marché en litige ; que le moyen tiré de ce que la créance de l'O.P.A.C. serait calculée à partir d'un coût d'objectif provisoire doit donc être écarté ; En ce qui concerne la valeur limite du taux de tolérance sur le coût d'objectif : Considérant que le taux de tolérance admis en l'espèce sur le coût d'objectif susévoqué, était fixé à 6 % par l'article O4-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que le requérant soutient que ce taux aurait dû être compris entre 8 et 14 %, conformément au tableau 3B annexé à l'arrêté interministériel du 29 juin 1973 pris pour l'application du décret précité du 28 février 1973 ; Considérant d'une part que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le coût d'objectif aurait été estimé sur la base du programme, rendant ainsi applicables pour une mission de 2e classe de complexité comme en l'espèce les taux compris entre 8 et 14 %, selon le barème invoqué ; qu'il ressort en outre du mémoire d'appel que ce coût d'objectif a été fixé au niveau de l'avant projet sommaire ; que, dès lors, un taux de 6 % s'avère conforme à ce même barème ; Considérant d'autre part que, en tout état de cause, l'O.P.A.C. était fondé à opposer à M.SCHOUVEY les clauses du contrat, incluant celles du C.C.A.P., dont il résulte que ce taux de tolérance était fixé à 6 % ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une erreur affectant le taux de tolérance sur le coût d'objectif doit être écarté ; En ce qui concerne le montant définitif des travaux : Considérant que M. A... allègue plusieurs postes de dépenses qui auraient été à tort pris en compte pour déterminer le coût final du projet, majorant ainsi indûment l'écart constaté avec le coût d'objectif ; Considérant en premier lieu que si le requérant allègue un surcoût qui serait dû au remplacement d'entreprises défaillantes en cours d'exécution du projet, il n'apporte pas d'éléments chiffrés, ni de justifications à l'appui de ce moyen ; Considérant en deuxième lieu que, si des fondations renforcées ont été réalisées en cours de chantier, l'O.P.A.C. précise, avec un décompte justificatif à l'appui, que ces travaux supplémentaires n'ont pas été pris en compte pour déterminer le coût final de l'opération ; que le requérant, qui ne conteste pas ces éléments ne peut ainsi utilement soutenir que ces travaux sur les fondations auraient indûment rehaussé le montant global des dépenses en litige ; Considérant en troisième lieu que M. A... allègue la prise en compte injustifiée, de la réalisation d'une salle polyvalente en cours d'opération, à hauteur de 205 084 F ; qu'il ressort toutefois du dossier que l'O.P.A.C. a seulement obtenu, sur sa demande, une estimation du coût de ce local, aux fins de déterminer le loyer correspondant ; que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les dépenses afférentes à ce local auraient été accrues à cette occasion, par rapport aux travaux prévisibles lors de la fixation du coût d'objectif ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que l'ensemble des moyens remettant en cause tant l'existence que le montant de la créance de l'O.P.A.C. doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. A... à payer à l'O.P.A.C. du Jura une somme de 6 000 F ; Par ces motifs,Article 1 : La requête susvisée de M. Christian A... est rejetée.Article 2 : M. A... versera à l'O.P.A.C. du Jura une somme de 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A..., à l'office Public d'Aménagement et de Construction du Jura. Copie sera adressée pour information à M. Y... délégué au budget et à M. Y... de l'intérieur. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Arrêté 1973-06-29 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81, art. 83 Décret 73-207 1973-02-28 Décret 73-207 1987-02-28 art. 4
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