CETATEXT000007556907 J5XLX1997X03X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95NC01417, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01417 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Oscar X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Simoens, avocat au barreau de Colmar ; M. X... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2 de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, d'ordonner la compensation de l'impôt formant surtaxe en l'autorisant à déduire de ses revenus fonciers des cinq années suivantes les déficits engendrés par les travaux effectués de 1981 à 1984 ; 3 d'ordonner si besoin est une expertise aux fins d'établir que la structure du bâtiment n'a pas été modifiée par les travaux litigieux et que ceux-ci doivent s'analyser en une réhabilitation, en invitant l'expert à s'adjoindre tout sachant et notamment l'architecte des bâtiments de France ; 4) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 25 novembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13février 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me SIMOENS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge de l'impôt ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, par suite, le requérant ne saurait en tout état de cause soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les premiers juges auraient méconnu son droit à un procès équitable en tant qu'ils n'ont pas motivé leur refus d'ordonner l'expertise sollicitée ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la notification par laquelle l'administration a rejeté les déductions opérées par M. X... sur ses revenus fonciers à raison des travaux effectués dans l'immeuble dont il est propriétaire ... comporte l'énoncé de la nature, des motifs et du montant des redressements litigieux ; que ces indications, alors même qu'elles ne précisent pas expressément les travaux présentés comme équivalant à une démolition suivie de reconstruction en raison de leur nature, de leur importance et des modifications de structure qu'ils ont entraînées, étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager utilement un débat contradictoire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés ou les textes dont elle entend faire application ; qu'enfin ladite notification n'est entachée d'aucune contradiction dans ses développements successifs relatifs au revenu global, puis au revenu foncier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification litigieuse serait insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'étendue des conclusions du requérant : Considérant que M. X... reconnaît expressément devant la Cour ne pouvoir imputer sur son revenu global les déficits fonciers qu'il soutient être fondé à constater à raison des dépenses relatives aux travaux réalisés sur son immeuble ; qu'il doit ainsi être regardé comme limitant ses conclusions à la déduction desdites dépenses de ses seuls revenus fonciers afférents aux années 1981 à 1984 et, le cas échéant, si ces revenus s'avèrent insuffisants, à l'imputation des déficits fonciers en résultant sur ses revenus fonciers des années suivantes ; que s'il sollicite le bénéfice de la compensation prévue à l'article L.80 du livre des procédures fiscales, il ne précise pas la nature de la taxation excessive ou de la double imposition dont il aurait fait l'objet au titre des années d'impositions litigieuses ; que, par suite, la demande de compensation doit être rejetée ; En ce qui concerne la déduction des revenus fonciers : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées du
- a)et du
- b)de l'article 31-I-1 du code général des impôts qu'en ce qui concerne les travaux effectués sur des locaux à usage commercial, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net foncier les dépenses d'entretien et de réparation, à l'exclusion des dépenses d'amélioration et des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que M. X... admet expressément ne pouvoir opérer la déduction des dépenses d'amélioration effectuées au rez-de-chaussée de son immeuble, affecté à un usage commercial ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'article 31-I-1 -b du code général des impôts que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans et photographies produits par le requérant avant et après travaux, que la rénovation de l'immeuble de M. X... a eu notamment pour objet de rendre habitable le niveau supérieur antérieurement à usage de combles, transformé en un appartement doté du confort moderne ; que l'aménagement de cet espace ayant ainsi conduit à créer de nouvelles surfaces habitables, les travaux nécessaires à cet effet, qui comprennent, outre l'agencement interne, le percement de deux ouvertures et l'élargissement des ouvertures préexistantes, ont présenté le caractère de travaux d'agrandissement, non déductibles au regard des dispositions précitées ; Considérant en revanche que le surplus des travaux, correspondant d'une part à l'aménagement du premier et du deuxième étages de l immeuble, qui étaient antérieurement habités et doivent ainsi être regardés comme locaux d'habitation au sens des dispositions précitées alors même qu'ils étaient devenus vacants dans la perspective initiale de démolition de l'immeuble, d'autre part aux travaux destinés à assurer l'habitabilité de l'ensemble de l'immeuble, qui ont comporté notamment la dépose de la toiture, la réparation de quelques éléments de charpente, le remplacement de la zinguerie, la réfection de l'installation sanitaire et électrique, des menuiseries et des revêtements muraux et l'installation du chauffage, ont eu pour objet la remise en état et l'installation, dans des logements qui en étaient dépourvus, des éléments de confort moderne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si quelques nouvelles cloisons ont été posées, la disposition antérieure des lieux ait été sensiblement modifiée ; que s'il est constant que trois ouvertures de faible dimension ont été percées dans une partie de façade qui en était antérieurement dépourvue et que des travaux de gros-oeuvre ont été effectués sur l'une des ailes de l'immeuble donnant sur la cour intérieure, par démolition et reconstruction des planchers et de la façade et confection d'une nouvelle charpente, ainsi que l'indiquent les plans produits par le requérant de même que la demande de permis de construire et le devis complémentaire établis par ce dernier, ces travaux n'ont affecté qu'une partie très limitée de l'immeuble ; que les travaux effectués ne peuvent ainsi, dans leur ensemble, être regardés comme ayant affecté de manière importante le gros-oeuvre ; qu'il n'est pas allégué qu'ils se seraient traduits par une augmentation du total des surfaces précédemment utilisées pour l'habitation ; que ces travaux étant dissociables des travaux d'amélioration effectués au rez-de-chaussée à usage commercial et des travaux d'agrandissement susmentionnés effectués dans les combles, sont par suite déductibles des revenus fonciers du requérant ; Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'isoler l'incidence des travaux propres à l'aménagement du rez-de-chaussée et des combles et, à l'inverse, ceux qui concerneraient exclusivement ou essentiellement l'aménagement du premier et du deuxième étages ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des charges de propriété déductibles par M. X... en appliquant aux montants non contestés des travaux, pour chaque année en litige, le rapport entre les surfaces respectives des premier et deuxième étages, soit 339 mètres carrés, et la surface totale habitable de l'ensemble de l'immeuble, soit 541 mètres carrés ; que les sommes déductibles doivent ainsi être fixées respectivement à 311 014 F, 471 957 F, 199 754 F et 182 117 F au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que toutefois, les revenus fonciers de M. X... au titre desdites années s'élevant à un montant respectif non contesté de 247 563 F, 99 784 F, 384 213 F et 400 994 F, il y a lieu pour la Cour de limiter la réduction des impositions au titre des années en litige à celle résultant d'une diminution des bases d'imposition à concurrence des sommes précitées ; que celles-ci s'avérant globalement inférieures au montant susrappelé des déductions auxquelles a droit M. X..., celui-ci est en outre fondé à constater des déficits fonciers s'imputant sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, conformément aux dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas prononcé la réduction des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 à concurrence des montants précités ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'instance qu'il a exposés ne sont pas chiffrées ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1 : Les bases d'imposition assignées à M. X... sont réduites respectivement de 247 563 F, 99 784 F, 384 213 F et 400 994 F au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1