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96NC01609

CETATEXT000007556911 J5XLX1997X03X0000001609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 96NC01609, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01609 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société DUMEZ E.P.S., société en nom collectif dont le siège social est ... (Nord), représentée par ses dirigeants en exercice, ayant pour avocat Me X... ; Elle demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1996 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a été mise en cause à l'occasion de la mesure d'expertise prescrite par ladite ordonnance à raison des désordres affectant les façades et les terrasses de l'immeuble à usage de "dispatching régional de repli", sis ... (Nord), appartenant à E.D.F. ; 2 ) de la déclarer hors de cause ; 3 ) de condamner E.D.F. à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 1996, présenté pour Electricité de France dont le siège est ..., représenté par le directeur général de l'agence tertiaire de Lille, ayant pour avocat Me Jacques Z... ; VU le mémoire, enregistré le 7 octobre 1996, présenté pour M. Y... Jacques, demeurant ... (Nord), représenté par Me Guy DELEURENCE, et faisant savoir à la Cour qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler sur le mémoire déposé par E.D.F. ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, saisi par application de ces dispositions d'une demande d'Electricité de France tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder à l'examen d'un bâtiment à usage de centre de distribution régional de repli, sis à Sequedin (Nord), de décrire les désordres existants, de préciser leur origine et d'évaluer le coût des travaux de réfection à entreprendre, le conseiller au tribunal administratif de Lille, délégué dans les fonctions de juge des référés, a prescrit l'expertise sollicitée, en indiquant notamment, dans l'article 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, qu'elle serait effectuée contradictoirement avec les parties en cause, au nombre desquelles était comprise la société DUMEZ E.P.S. ; Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de commerce de Lille, en date du 21 juillet 1987, que si la société anonyme E.P.S., aux droits de laquelle se trouve ladite société DUMEZ E.P.S., a repris une partie des actifs, et notamment certains chantiers en cours, de la société BOSCHETTI-WILHELEM qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le passif de cette dernière n'a pas été dévolu à la société DUMEZ E.P.S. ; que celle-ci n'est, en aucune manière, intervenue dans la conclusion ni dans l'exécution du marché relatif à la construction du bâtiment en cause dont, au demeurant, la réception définitive avait été prononcée avant l'intervention dudit jugement d'homologation du plan de reprise susmentionné ; Considérant, en outre, que la demande d'E.D.F. devant le tribunal administratif était uniquement dirigée contre le maître d'oeuvre et les titulaires des lots N 1 et 3 et n'invoquait pas la responsabilité éventuelle de la société DUMEZ E.P.S. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés a mis la société DUMEZ E.P.S. au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'il prescrivait devait être effectuée ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la société requérante hors de cause dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par E.D.F. contre la société BOSCHETTI-WILHELEM et la société ISOLACIER NORD ETANCHEITE ; Sur les conclusions de la société DUMEZ E.P.S. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Electricité de France, dont la requête présentée devant le tribunal administratif en vue d'obtenir la désignation d'un expert, n'avait pas mis en cause la société DUMEZ E.P.S. ; que, dès lors, Electricité de France ne saurait être regardée comme ayant, dans la présente instance, la qualité de partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L.8-1 et, par suite, elle ne saurait être condamnée, sur le fondement de ce texte, à payer à la société DUMEZ E.P.S., la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'ordonnance du conseiller au tribunal administratif de Lille statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, en date du 14 mai 1996, est annulée en tant qu'elle met la société DUMEZ E.P.S. au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'elle ordonne doit être effectuée.Article 2 : La société DUMEZ E.P.S. est mise hors de cause dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille par E.D.F.Article 3 : Les conclusions de la société DUMEZ E.P.S. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUMEZ E.P.S., à Electricité de France, à M. Y..., à la société BOSCHETTI - WILHELEM et à la société ISOLACIER NORD ETANCHEITE. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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