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96NC01623

CETATEXT000007556912 J5XLX1997X03X0000001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 96NC01623, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01623 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée par la commune de Guindrecourt-aux-Ormes (Haute-Marne), représentée par son maire en exercice ; La commune de Guindrecourt-aux-Ormes demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement N 951750 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande interprétée comme tendant à l'annulation de l'élection du président du syndicat intercommunal de transport par car (S.I.T. CAR) de Wassy (Haute-Marne) ; 2 / de contraindre le président du syndicat intercommunal de transport par car de Wassy à plus de transparence dans sa gestion ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée par la commune de Guindrecourt-aux-Ormes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendait à "dénoncer la façon qu'emploie le président des transports scolaires de Wassy pour gérer le syndicat et à faire cesser ce genre de gestion" ; que le tribunal administratif ayant interprété ces conclusions comme tendant à l'annulation de l'élection du président de ce syndicat, la commune de Guindrecourt-aux-Ormes est fondée à soutenir que les premiers juges ont dénaturé ses conclusions ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 avril 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Guindrecourt-aux-Ormes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions de la commune de Guindrecourt-aux-Ormes : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ..." ; que la commune de Guindrecourt-aux-Ormes précise en appel qu'elle a entendu demander au juge administratif d'"obliger le président du syndicat intercommunal de transport par car de Wassy à plus de transparence", en dénonçant divers faits relatifs à la gestion de ce syndicat ; que de telles conclusions, qui ne peuvent d'ailleurs être regardées comme une demande de conciliation au titre de l'alinéa 2 de l'article L.3 de ce même code, ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles ne relèvent pas du pouvoir d'injonction prévu par l'article L.8-2 dudit code, en vue de l'exécution des jugements ; que dès lors et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;Article 1 : Le jugement n 951750 du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de Guindrecourt-aux-Ormes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guindrecourt-aux-Ormes. Copie en sera, en outre, transmise au président du syndicat intercommunal de transport par car de Wassy. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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