CETATEXT000007556914 J5XLX1997X03X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1997, 96NC01631, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01631 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 1er juillet 1996, présentés pour la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; La COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 21 mai 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., architecte, à lui verser une provision de 794 211 F ; 2 ) - de condamner M. Y... à lui verser cette provision et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1996, présenté pour M. Y..., architecte, demeurant à Sainte-Colombe-sur-Seine, par Me X..., avocat ; il conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation solidaire de la société A.I.F. et de la société Ateliers Bois à le garantir de toute condamnation ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1996, présenté pour la société A.I.F. dont le siège social est ... (9ème) ; elle conclut au rejet des conclusions de M. Y... dirigées contre elle ; VU le mémoire, enregistré le 3 octobre 1996, présenté en réponse à la communication du pourvoi pour la société Bourgogne Fonderie dont le siège social est ... à Chatillon-sur-Seine (Côte d'Or), ayant pour mandataire la S.C.P. Huglo et associés, avocats ; elle conclut à ce que son intervention soit admise, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de M. Y... à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistrées le 28 octobre 1996, les observations présentées pour la société Socoram dont le siège social est ... (Côte d'Or), par la S.C.P. Marque et associés, avocats ; VU le mémoire, enregistré le 10 janvier 1997, présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, au rejet de l'intervention de la société Bourgogne Fonderie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me MARQUES, avocat de la société Socoram et de Me ELFADL, avocat de la société Bourgogne Fonderie, présents ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE est fondée sur l'obligation qui incomberait à M. Y..., architecte, de réparer les conséquences dommageables d'un vice de conception de la couverture d'un bâtiment à usage d'usine appartement à la commune ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors qu'une exception sérieuse tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande au fond a été opposée ; que, par suite, la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions de la société Bourgogne Fonderie : Considérant que le mémoire présenté pour la société Bourgogne Fonderie a fait suite à la communication du pourvoi par le greffe de la Cour ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme une intervention mais comme de simples observations ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bourgogne Fonderie qui n'est pas partie à l'instance ;Article 1 : La requête de la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Bourgogne Fonderie sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de CHATILLON-SUR-SEINE, à M. Y..., à la société Ateliers Bois, à la société A.I.F., à la société Socoram et à la société Bourgogne Fonderie. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.