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96NC01978

CETATEXT000007556916 J5XLX1997X04X0000001978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556916.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 96NC01978, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01978 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996, sous le n 96NC01978 présentée par Mme Kadidia X..., domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses quatre requêtes tendant d'une part à obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'un litige avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne, et d'autre part à ce que le Trésor Public lui restitue des sommes saisies pour recouvrer notamment diverses impositions indues ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1997 ; - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - Les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête déposée le 22 juillet 1996 auprès de la Cour, par Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement joint, du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a joint puis rejeté quatre requêtes de l'intéressée ; Considérant en premier lieu que si Mme X... évoque à nouveau son litige avec un Syndicat Intercommunal des Eaux et avec le service chargé d'en recouvrer les redevances, elle ne précise pas quel type d'action contentieuse elle entend ainsi poursuivre, et sur quel fondement juridique ; Considérant en deuxième lieu que, dans la mesure où le litige évoqué avec les services du Trésor concernerait des impositions, l'appelante n'en précise même pas la nature ni l'année au titre desquelles elles auraient été recouvrées ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la requête d'appel de Mme X... ne comporte pas de conclusions intelligibles, permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en application de l'article R. 87 précité, cette requête doit être rejetée comme étant irrecevable ; Par ces motifs,Article 1er : La requête susvisée de Mme Kadidia X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme kadidia X..., au Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l'Orme (S.I.E.G.V.O.) et au Ministre du budget. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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