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94NC00302

CETATEXT000007556929 J5XLX1996X10X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00302, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00302 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1994 sous le n 94NC00302, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nancy à l'indemniser du préjudice ayant résulté d'une chute survenue le 27 août 1991, à lui verser une indemnité prévisionnelle de 10 000F dans l'attente des résultats d'une expertise médicale à diligenter et à lui payer une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 1991, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy conclut à la condamnation de la ville de Nancy à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. X... au cas où la responsabilité de ladite ville serait reconnue ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 1994, présenté pour la ville de Nancy ; le ville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 17 mars 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 18 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - les observations de Me DIEBOLD substituant Me GAUCHER, avocat de la ville de Nancy ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. Joseph X..., survenue le 27 août 1991 alors qu'il circulait à pied rue de la Hache à Nancy, a été provoquée par une excavation de l'asphalte du trottoir ; que, toutefois, cette dénivellation, d'une profondeur de 15 mm, ne peut être regardée, eu égard à la faiblesse de son ampleur, comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de la commune, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune la somme qu'elle sollicite au même titre ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Nancy tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au maire de la ville de Nancy et au ministre de l'Intérieur. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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