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95NC00334

CETATEXT000007556930 J5XLX1996X10X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 95NC00334, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00334 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er mars et 19 avril 1995, présentés par M. René X..., demeurant à Vernouillet (Yvelines), ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 923814 du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 1992 par lequel le maire de Limanton (Nièvre) a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1995, présenté par M. Maurice Y... ; M. Y... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 août 1995, présenté par M. René X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que M. X... qui demande, par requête enregistrée le 1er mars 1995, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt dudit recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a accompli cette notification le 18 avril 1995, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2

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