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94NC00355

CETATEXT000007556935 J5XLX1996X10X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00355, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00355 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU le recours enregistré le 22 mars 1994 présenté par le ministre du budget, agissant au nom de l'Etat ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A.R.L. GROVIANDE, la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre des exercices clos en 1983 et 1984, pour un montant total de 142 967F en droits ; 2°) de rétablir à la charge de la S.A.R.L. GROVIANDE, ces rappels de taxes, soit : - 86 256F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1983, - 56 711F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1984 ; VU, enregistré au greffe le 31 mai 1994, le mémoire en réponse au recours du ministre, présenté pour la S.A.R.L. GROVIANDE, concluant au rejet de ce recours et au paiement par l'Etat de 4 000F au titre des frais de procédure ; VU, enregistré au greffe le 12 septembre 1994, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme les conclusions initiales de son recours, et ajoute que la demande de paiement d'une somme de 4 000F n'apparaît pas justifiée dans son principe et son montant ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; et qu'aux termes de l'article 266-I du même code : "La base d'imposition est constituée : a - Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ; Considérant que la S.A.R.L. GROVIANDE a bénéficié, au cours des exercices clos en 1983 et 1984, et à hauteur respectivement de 550 000F et 361 610F, d'abandons de créances consentis par la SA MACQUET, dont elle était une filiale ; que l'administration, considérant que l'avantage ainsi accordé rémunérait une prestation de service rendue à titre onéreux et de nature commerciale, a assujetti les sommes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions sus-reproduites du code général des impôts ; Considérant que ni la complémentarité des activités des deux sociétés, ni les conditions dans lesquelles la SA MACQUET avait, eu égard à la proportion du capital détenu par elle, la maîtrise de la S.A.R.L. GROVIANDE, ni les conditions dans lesquelles la société fille a, au cours de la période en cause, vu son activité décliner, ne suffisent à établir que les abandons de créances représenteraient la contrepartie individualisée de prestations de services rendues à sa société mère par la S.A.R.L. GROVIANDE ; que la justification apportée par la S.A.R.L. GROVIANDE à l'avantage dont elle a bénéficié, à savoir que la SA MACQUET avait pour objectif d'assurer la survie de sa filiale, en proie à de graves difficultés économiques, jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à sa dissolution dans des conditions favorables, justification qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, ne révèle pas davantage l'existence d'un lien direct entre l'abandon de créances et une prestation de service individualisée ; que, dès lors que l'administration n'apporte aucun autre élément de nature à révéler un tel lien direct, la S.A.R.L. GROVIANDE ne peut ainsi être regardée comme ayant effectué des prestations de service à titre onéreux, dont les sommes en cause seraient la rémunération, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini par les dispositions sus-reproduites du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intérêt poursuivi par la SA MACQUET en accordant ces abandons de créances présentait un caractère commercial ou un caractère financier, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et des pénalités y afférentes ; Sur le remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. GROVIANDE une somme de 4 000F, au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance ;Article 1 : Le recours sus-visé du ministre du budget est rejeté.Article 2 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. GROVIANDE une somme de 4 000F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. GROVIANDE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 256, 266 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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