CETATEXT000007556936 J5XLX1996X10X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556936.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 octobre 1996, 95NC00379, inédit au recueil Lebon 1996-10-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00379 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 15 février 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1995, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jacky BLOIS ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1995, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... ; il demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mars 1993 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a radié des cadres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le code électoral ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. BLOIS ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 S'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ... 4 de la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques ... produisent les mêmes effets" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L.5-2 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus "condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois ..." ; Considérant que, par jugement en date du 25 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné M. BLOIS, gardien de la paix, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en vertu des dispositions précitées du code électoral, une telle peine s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; qu'ainsi, par l'effet de cette peine, le requérant a été privé de ses droits civiques, bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 42 du code pénal ; Considérant que l'arrêté attaqué du 29 mars 1993, après avoir constaté la condamnation prononcée contre M. BLOIS, l'a rayé des cadres de la police nationale ; qu'en procédant à une telle radiation, laquelle est imposée par la perte des droits civiques, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la constatation qu'il avait faite et qui n'était pas entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, M. BLOIS, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge administratif du fait qu'il a toujours nié les infractions pour lesquelles il a été condamné, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1993 prononçant sa radiation des cadres ;Article 1 : La requête de M. BLOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BLOIS et au ministre de l'intérieur. 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Code pénal 42 Code électoral L5-2 Loi 83-634 1983-07-13 art. 5, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.