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94NC00395

CETATEXT000007556938 J5XLX1996X10X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00395, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00395 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Troisième Chambre VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1994 sous le n 94NC00395, présentée pour M. Serge X... et Mme Jacqueline X..., demeurant ensemble ... à Saint-André -les-Vergers (Aube), représentés par la SCP COLOMES et VANGHEESDAELE, avocats, et pour Mme Denise B..., demeurant ... à Saint-André-les-Vergers (Aube), représentée par Me MIDON, avocat ; Les époux X... et Z... B... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 1er septembre 1993 du maire de Saint-André-les-Vergers accordant un permis de construire à M. Georges A... ; 2 ) annule ledit arrêté ; 3 ) condamne M. A... et la commune de Saint-André-les-Vergers à leur verser la somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 août 1994, présenté pour la commune de Saint-André-les-Vergers, représentée par son maire en exercice, par la SCP ACG et Associés, société d'avocats ; la commune conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 1995, présenté pour M. Georges A..., par Me Y... de POUZOLS, avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 23 octobre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; le ministre rappelle à la Cour que le Conseil d'Etat considère que l'omission des publicités prévues par l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du même code ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 1995, présenté pour les époux X... et Z... B... ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens;, VU la décision en date du 2 novembre 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 24 novembre 1995 ; VU la décision en date du 8 janvier 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rouvert l'instruction de la présente affaire ; VU l'ordonnance en date du 8 janvier 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 15 février 1996 la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des collectivités locales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - les observations de Me MIDON, avocat de Mme B... ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux a pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment déjà édifié est sans effet sur sa légalité, quand bien-même ledit permis ferait mention d'un bâtiment à construire ; Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 10 avril 1991, confirmé par un arrêt en date du 10 novembre 1993 de la cour d'appel de Reims, ordonnant la démolition du bâtiment déjà construit ne faisait pas obstacle à la délivrance par le maire d'un permis de construire dès lors que la construction autorisée était conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la délivrance dudit permis ; que le détournement de pouvoir allégué de ce fait n'est pas établi ; Considérant qu'aux termes de l'article L.315-2-1 premier alinéa du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; que l'omission des formalités prévues à l'article R.315-44-1 du même code ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées ; qu'il est constant qu'en l'espèce un plan d'occupation des sols a été approuvé et qu'une période de plus de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir s'était écoulée à la date du permis litigieux ; que dès lors les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement dans lequel doit être édifiée la construction autorisée avaient cessé de s'appliquer ; qu'à supposer même que des obligations contractuelles aient continué à en découler pour le titulaire du permis, ces obligations ne sont pas au nombre de celles que l'autorité chargée de la délivrance du permis a pour mission de faire respecter ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement ou des obligations contractuelles découlant desdits documents est inopérant ; Considérant qu'en admettant que la construction autorisée soit destinée à l'habitation, cet usage ne la rend pas incompatible avec le caractère résidentiel de la zone UC, précisément consacrée à l'habitat individuel, et ne la fait pas entrer dans la catégorie des activités économiques qui engendrent des nuisances ou des pollutions au sens de l'article UC2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que le permis de construire contesté a été accordé pour un projet décrit dans la demande ; qu'en supposant que le destination réelle du bâtiment soit différente de celle annoncée, cette circonstance est sans effet sur la légalité dudit permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté au nom de la commune de Saint-André-les-Vergers, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui, n'étant pas tenu de répondre aux moyens inopérants, a suffisamment motivé son jugement, a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-André-les-Vergers et M. A..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser aux époux X... et à Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée des époux X... et de Mme B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à Mme B..., au maire de la commune de Saint-André-les-Vergers, à M. A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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