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94NC00423

CETATEXT000007556940 J5XLX1996X10X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00423, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00423 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1994 sous le n 94NC00423, présentée pour l'Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et d'Education (E.P.D.S.A.E.), représenté par son directeur, à ce dûment autorisé par délibération en date du 26 mai 1994, par Me Y..., avocat ; L'établissement public demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Jean-Michel X..., des décisions du 25 octobre 1991 et 24 février 1992 refusant à celui-ci le bénéfice de l'allocation de formation-reclassement ; 2 ) rejette la demande formée par M. X... devant les premiers juges ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1994, produit par M. Jean-Michel X... ; M. X... conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 1994, présenté pour l'E.P.D.S.A.E. ; l'E.P.D.S.A.E. conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à ladite convention ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 ... 2 ... les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat est défini par l'ensemble des stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé, et notamment par les stipulations relatives à l'allocation de formation reclassement qui, même si elle porte une dénomination spécifique, n'en constitue pas moins une des allocations d'assurance mentionnées à l'article L.351-3 précité ; Considérant qu'il suit de là que M. Jean-Michel X..., agent non statutaire de l'Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et d'Education (E.P.D.S.A.E.), pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement mentionnée aux articles 59 et suivants du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 mai 1990 dans la mesure où il remplissait les conditions prévues à l'article 63 dudit règlement ;Article 1 : La requête susvisée de l'Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et d'Education (E.P.D.S.A.E.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et d'Education (E.P.D.S.A.E.), à M. Jean-Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12

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