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94NC00508

CETATEXT000007556943 J5XLX1996X10X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00508, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00508 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 avril et 21 juin 1994, présentés pour Mme Pascale Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme Z... demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur général des hospices civils de Strasbourg en date du 20 janvier 1993 mettant fin à ses fonctions d'attachée au laboratoire de biochimie de l'hôpital de Haute-Pierre à compter du 1er février 1993 ; 2 ) - annule ladite décision ; 3 ) - lui accorde la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le courrier, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1994, du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg qui se réfère à ses écritures de première instance jointes en annexe ; VU la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 mars 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi N 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU le décret N 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens tirés par Mme Z... des irrégularités de forme ou de procédure du jugement attaqué ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 30 mars 1981 modifié :"Les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement" ; que l'engagement de Mme Z... en qualité d'attachée du laboratoire de biochimie de l'hôpital de Haute-Pierre a été renouvelé pour l'année 1992 par une décision en date du 27 janvier 1992 ; qu'ainsi les fonctions de l'intéressée prenaient fin, à défaut d'un nouveau renouvellement, qui, en dehors des cas prévus à l'article 13 du décret susmentionné, devait nécessairement être explicite, le 31 décembre 1992 ; que ce renouvellement ne pouvait donc résulter, tacitement, de la seule circonstance qu'à la suite d'une interprétation erronée des règles de droit applicables à la situation de Mme Z..., l'administration a fixé au 1er février 1993 au lieu du 31 décembre 1992 la fin de la période d'activité de celle-ci ; que, dès lors, la décision attaquée doit s'analyser non comme un licenciement en cours d'engagement mais comme la décision de ne pas renouveler Mme Z... dans ses fonctions pour une nouvelle période d'un an ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier émanant de l'ancien chef de service de l'intéressée, que la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme Z... a été prise pour des motifs d'ordre disciplinaire ; que ladite décision, qui entrait ainsi dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, ne comporte l'énoncé d'aucun motif de droit ou de fait ; qu'elle est par suite illégale, sans que cette irrégularité puisse être couverte par les éventuelles explications fournies à l'intéressée soit oralement, soit dans des courriers distincts de la décision elle-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de la décision du directeur général des hospices civils de Strasbourg ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les hospices civils de Strasbourg à payer à Y... PETER la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du directeur général des hospices civils de Strasbourg en date du 20 janvier 1993 mettant fin aux fonctions d'attachée de Mme Z... sont annulés.Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au directeur général des hospices civils de Strasbourg et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-291 1981-03-30 art. 12, art. 13

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