CETATEXT000007556945 J5XLX1996X10X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 octobre 1996, 94NC00528, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00528 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 1er février 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison du rejet de la déduction des salaires versés à son épouse ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions résultant dudit redressement et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 19 septembre 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1 - " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales ... " ; qu'aux termes de l'article 93 dudit code : 1 - "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 154-I du même code : "Pour la détermination des ... bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 000F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux au vigueur ... Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de la déduction prévue au premier alinéa est égale à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du code du travail ..." ; Considérant que M. X..., qui exerce à titre libéral l'activité de médecin cardiologue, a déduit de ses bénéfices non commerciaux des salaires versés à son épouse au titre des années 1984 et 1985 ; que l'administration ne conteste pas la réalité du travail accompli par l'intéressée pour le compte de l'activité professionnelle du requérant ; que les sommes litigieuses ont donné lieu à la délivrance de bulletins de salaires et ont été déclarées par Mme X... en tant que traitements et salaires ; qu'il est constant que le requérant a acquitté les divers prélèvements sociaux afférents aux salaires ainsi versés, les charges sociales dont s'agit ayant d'ailleurs été admises en déduction par l'administration ; que la réalité du versement desdits salaires est établie par la production des extraits de compte correspondants ; que les circonstances que les sommes litigieuses n'aient été versées, pour les motifs de simplification avancés par le requérant, que huit mois pas an, que leur montant ait été, selon le cas, soit englobé dans un versement plus élevé dont le solde était destiné à couvrir les besoins du ménage, soit à l'inverse subdivisé en deux versements successifs et que le compte dont sont issus les versements était libellé au nom de M. et Mme X... sont sans incidence sur leur nature de salaires ; que, par suite, M. X..., adhérant à un centre de gestion agréé, a pu à bon droit déduire de ses bénéfices non commerciaux une somme respective de 24 115F et de 29 974F en tant que salaires versés à son épouse au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration desdites sommes, et, dans cette mesure, à demander la réformation dudit jugement ;Article 1 : Les bénéfices non commerciaux de M. X... au titre des années 1984 et 1985 sont réduits d'une somme respective de 24 115F et de 29 974F.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à concurrence de la réduction de base d'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92, 93, 154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.