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94NC00143

CETATEXT000007556953 J5XLX1996X10X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 octobre 1996, 94NC00143, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00143 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1994, en date du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de la COMMUNE D'ARCHES ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE D'ARCHES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 février 1994, par Me Z..., avocat ; La COMMUNE D'ARCHES demande que la Cour : 1 ) - annule l'article deux du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 10 000 F à M. Alain A... en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation prononcée le 3 juillet 1992 puis rapportée par arrêté du 3 octobre 1992 ; 2 ) - rejette les conclusions aux fins d'indemnité présentées devant le tribunal administratif ; elle fait valoir que la décision de révocation, même rapportée, était justifiée ; que M. A... n'a subi aucun préjudice ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 1995, présenté pour M. Alain A..., par Me BOREL Y..., avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'ARCHES à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les décisions en date du 25 mars 1994 et 24 mars 1995 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle, section cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A... ; VU la décision en date du 12 septembre 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1995 ; VU la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rouvert l'instruction de la présente affaire ; VU la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 janvier 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-naires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant la S.C.P. AUBRY-NAJEAN-LANGUILLE, avocat de la COMMUNE D'ARCHES ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si le comportement fautif de M. Alain A... justifiait une sanction, la révocation prononcée par le maire de la COMMUNE D'ARCHES le 3 juillet 1992 alors même que le conseil de discipline intercommunal, consulté le 24 juin 1992, avait proposé une exclusion temporaire de fonctions de 21 jours, présentait un caractère manifestement excessif au regard de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et engageait par conséquent la responsabilité de la commune envers l'agent concerné ; que cette sanction disproportionnée, bien qu'elle ait été rapportée le 3 octobre 1992 et qu'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois s'y soit substituée, a entraîné pour M. A... un préjudice moral dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en l'estimant à 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que M. A... n'aurait pas été empêché par sa révocation ultérieurement rapportée d'entreprendre les démarches utiles pour demander une mise en retraite pour invalidité, la COMMUNE D'ARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser une somme de 10 000 F à M. A... ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la COMMUNE D'ARCHES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARCHES, à M. A... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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