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94NC00377

CETATEXT000007556957 J5XLX1996X12X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00377, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00377 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1994 présentée par M. Henry X... domicilié à Forest-Montiers (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu, enregistré au greffe le 2 mai 1994, le mémoire ampliatif par lequel M. X... développe les conclusions et moyens de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 15 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 26 décembre 1994, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme les conclusions et moyens de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996: - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. X..., requérant. - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable se réponse doit également être motivée" ; Considérant que par notification du 12 avril 1991, l'administration a précisé à M. Henry X..., les redressements qu'elle envisageait d'apporter à son revenu imposable, en particulier dans la catégorie des traitements et salaires ; que le contribuable ayant formulé des observations sur ce point le 14 juin 1991, une réponse lui a été fournie le 1er juillet suivant ; que cette réponse à observations qui précise la nature et les motifs du redressement effectué dans la catégorie des traitements et salaires, répondait aux exigences de motivation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précité ; que le service n'était pas tenu de répondre à une correspondance ultérieure par laquelle le contribuable tentait de poursuivre le débat ; Considérant par ailleurs que si le requérant allègue une discordance de dates se rapportant au rejet de sa réclamation préalable, il n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de vices de la procédure d'imposition doivent être écartés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, durant l'année 1990, le requérant était domicilié à Forest-Montiers (Somme) et devait aller travailler à Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise) où il était affecté en qualité de maître auxiliaire, à une distance de 175 km ; que les problèmes familiaux allégués, au demeurant mal précisés, ne pouvaient justifier un maintien du domicile du contribuable, célibataire et sans charges de famille démontrées, à une telle distance du lieu d'affectation ; que la précarité de cette affectation n'est pas non plus établie, dès lors que M. X... est demeuré plusieurs années au même poste ; que dans ces conditions, le maintien d'un domicile à une distance de 175 km du lieu de travail devait être regardé comme résultant de convenances personnelles, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui d'ailleurs n'a pas justifié de la réalité des dépenses de déplacement exposées par lui, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction des frais réels de trajet déclarés, et y a substitué le forfait de 10 % prévu par l'article 83-3e précité ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... ne précise pas la nature et le montant des pénalités, dont il sollicite la décharge ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ces pénalités ne peut qu'être écarté en tant qu'il n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Henry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 1994, le Tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge de l'imposition en litige ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ""Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme pour compenser les frais qu'il a exposés, ne peut qu'être rejetée ; Par ces motifs,Article 1er : La requête susvisée de M. Henry X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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