CETATEXT000007556959 J5XLX1996X12X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 94NC00378, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00378 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Claire X..., demeurant Belfort Résidences - B.P. 913 à Belfort (Territoire-de-Belfort ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tenant au remboursement des cotisations d'impôt sur le revenu ayant fait l'objet d'un dégrèvement, assorti des intérêts dus à compter du 4 juin 1992 ; 2 / de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 11 802 F, ou, subsidiairement, de 11 557 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 juin 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 16 octobre 1996 à 16 heures ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par requête en date du 16 juin 1993, M. et Mme X... ont conclu à ce que l'Etat leur octroie les dégrèvements annoncés par l'administration dans le cadre d'une précédente instance ayant fait l'objet d'un désistement de leur part ; que, toutefois, les intéressés ne précisaient pas le montant des dégrèvements auxquels ils estimaient avoir droit ; que, par ordonnance en date du 4 janvier 1994, le président du tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête au motif que, postérieurement à l'introduction de celle-ci, lesdits dégrèvements, accordés par une décision du 17 juin 1993, avaient donné lieu à remboursement en leur faveur ; Considérant que si Mme X... soutient que sa requête devant le tribunal administratif conservait un objet dès lors que les dégrèvements précités seraient inférieurs à ceux auxquels elle serait en droit de prétendre, elle ne conteste pas les éléments précis avancés par l'administration concourant à déterminer le montant des dégrèvements dont elle a bénéficié ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.