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96NC01314

CETATEXT000007556963 J5XLX1997X12X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC01314, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01314 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 et 26 avril 1996, présentés pour M. et Mme Gilles X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 2 novembre 1994 par le maire de Lapugnoy à M. Y... ; 2 / d'annuler ce permis de construire ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'irrégularité, alléguée en appel par M. et Mme X..., qui affecterait la délibération du 29 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a autorisé le maire à défendre en justice serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur la légalité du permis de construire délivré à M. Y... ; Considérant que dans la mesure où M. et Mme X... entendent contester la légalité du classement en zone U du plan d'occupation des sols de la parcelle sur laquelle M. Y... a été autorisé à construire une maison d'habitation, leurs prétentions ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les autres moyens invoqués par les requérants et tirés de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'ordre continu ou discontinu des constructions, des articles UB 11 et UB 5 du règlement de ce plan d'occupation des sols, ainsi que des difficultés d'accès du terrain d'assiette de la construction de M. Y... à la rue Jules Guesde ont été précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et à la commune de Lapugnoy. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.