CETATEXT000007556965 J5XLX1997X12X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01316, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01316 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1994 sous le n 94NC01316, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 910932 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l' année 1989 en tant qu'il porte sur l'imposition de la plus-value réalisée lors de cession de son fonds de commerce de bimbeloterie le 18 mai 1989 à la SNC AUDIBERT-PRADAT ; - de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant total de 51.776 F, correspondant à la demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l' année 1989 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce de bimbeloterie le 18 mai 1989 à la SNC AUDIBERT-PRADAT ; que, dès lors, la demande susvisée de Mme X... est devenue sans objet ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'en raison du dégrèvement accordé en cours d'instance, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, la demande de Mme X... n'est recevable qu'en tant qu'elle concerne les frais afférents à l'instance d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'y faire droit à concurrence d'une somme de 2 000 F ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l' année 1989.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.