CETATEXT000007556967 J5XLX1997X12X0000001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 96NC01334, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01334 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 20 mars 1996 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 avril 1996 sous le numéro 96NC01334, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 / a annulé l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2 / a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Code : C Vu la décision, en date du 17 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1988 sous le numéro 102958 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00934, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°/ de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision du 20 mars 1996, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ..." ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 11-1 de la loi du 19 juillet 1976, le régime des plus-values à long terme prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies est également applicable "aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 15 décembre 1976 avec M. X..., la société de Laboratoire Lafon a stipulé, au profit de ce dernier, le versement d'une redevance égale à 0,25 % du montant des ventes de la spécialité pharmaceutique dénommée "Fonzylane", pour laquelle un brevet lui a été délivré le 19 août 1974 ; que, si la circonstance que la société "Laboratoire L. Lafon" est titulaire de ce brevet ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les redevances perçues par M. X... en exécution de la convention susmentionnée, soient, le cas échéant, en application des dispositions précitées, imposées comme plus-values à long terme, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que M. X... puisse être regardé comme étant titulaire d'un droit de propriété industrielle sur le produit "Fonzylane" ; que la reconnaissance de ce droit, qui ne saurait être déduite de la seule circonstance que l'apport intellectuel de M. X... a été décisif pour la mise au point du produit, ne résulte ni des mentions du brevet délivré à la société "Laboratoire L. Lafon", qui ne cite pas M. X..., ni des termes de la convention du 15 décembre 1976, qui ne reconnaît aucun droit à M. X... en cas de cession du brevet par le laboratoire, ni d'aucun autre document figurant au dossier ; Considérant, il est vrai, que, pour soutenir que les sommes en litige devaient être imposées selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et suivants, M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une note n° 5-G-16-79 publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, selon laquelle, lorsqu'un inventeur a fait remise, à titre onéreux, de son invention à un tiers qui a obtenu, à son profit, la délivrance d'un brevet et que cette remise est définitive, sans restriction ni réserve, les redevances perçues par cette invention peuvent être regardées comme des produits de la propriété industrielle, imposables au taux des plus values à long terme ; que, toutefois, M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de cette note, dès lors que les revenus dont il conteste le mode d'imposition avaient à l'origine été déclarés par lui dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et imposés comme tels, et n'ont donc donné lieu à aucun redressement qui aurait méconnu l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ladite note ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les redevances perçues par l'intéressé, en 1981 et 1982, en application de la convention précitée du 15 décembre 1976, étaient au nombre des produits que vise l'article 39 quater du code général des impôts et a, en conséquence, accordé à M. X... la réduction d'imposition découlant de leur taxation selon le régime prévu par l'article 39 terdecies du même code ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1988 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu dont M. X... a été déchargé par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 juin 1988 est remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES CGI 39 terdecies, 93 quater, 39 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 76-660 1976-07-19 art. 11-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.