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95NC01347

CETATEXT000007556969 J5XLX1997X12X0000001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01347, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01347 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Bernard X... demeurant ... (Moselle) ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1993 du Ministre de la Défense, lui refusant le bénéfice de la prime de service, prévue par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre des périodes du 20 janvier au 26 mai 1989, 30 septembre 1989 au 29 janvier 1990, du 10 octobre au 29 novembre 1990, du 16 novembre au 28 décembre 1991 et du 29 mai au 23 juillet 1992, durant lesquelles il était en service à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Président rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. FURSTENBERGER vise à obtenir l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service, créée par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour les périodes au cours desquelles il était en service à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée par laquelle le Ministre a rejeté la demande de Monsieur FURSTENBERGER tendant au bénéfice de la prime de service à raison de ses séjours à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. FURSTENBERGER tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Strasbourg en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FURSTENBERGER devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. FURSTENBERGER devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les séjours à l'étranger du requérant et la décision de refus de la prime de service sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ; qu'enfin le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité est également inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de ladite disposition législative ; dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1995 est annulé ;Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur FURSTENBERGER devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur FURSTENBERGER et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE

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